Chambre sociale, 17 décembre 2024 — 24/00028
Texte intégral
ARRET N° 24/149
R.G : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNWV
Du 17/12/2024
[S]
C/
Association ECO MOBIL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 13 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00312
APPELANTE :
Madame [B], [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Association ECO MOBIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée déterminé à temps complet en date du 13 octobre 2020, Mme [B] [S] a été embauchée par l'association Eco Mobil pour une durée de 12 mois en qualité d'assistante de direction, moyennant un salaire mensuel brut de 1768,57 €.
Le 15 juin 2021 les parties ont signé une convention de résiliation amiable dudit contrat.
S'estimant lésée, Mme [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de lui demander de constater qu'elle a été victime de harcèlement moral au travail, de dire que la rupture du contrat est intervenue de manière anticipée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas autorisés par la loi, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 7074,28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée en dehors des cas autorisés, 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, d'ordonner à son employeur de lui remettre l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard et de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- déclaré Mme [B] [S] irrecevable infondée en ses demandes,
- débouté Mme [B] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association Eco Mobil de l'ensemble de ses demandes,
- condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Après avoir cité l'article L 1243-1 du code du travail qui dispose que «sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L 1242 -2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion», le conseil a en effet considéré que les parties avaient signé d'accord partie, une convention de résiliation à l'amiable du contrat de travail à durée déterminée de façon anticipée le 15 juin 2021.
S'agissant du harcèlement moral le conseil de prud'hommes a considéré que si la salariée se plaignait d'un harcèlement moral sur sa personne elle ne rapportait aucun élément lui permettant d'étayer sa thèse.
Par déclaration électronique du 30 janvier 2024, Mme [B] [S], a relevé appel du jugement.
Après avis d'avoir à signifier en date du 29 février 2024, Mme [B] [S] a fait signifier sa déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024 par exploit du commissaire de justice en date du 8 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 mars 2024 et signifiées par exploit du huissier le 28 mars 2024, Mme [B] [S] demande à la cour de :
Vu les articles L 1152'1, L 1243'1, L 1243'3du code du travail,
vu les articles 1104, 1140, et 1142 du Code civil,
- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence statuant à nouveau :
- dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral,
- dire que la rupture n'a pas été consentie librement par elle,
- dire que la rupture du contrat est intervenue de manière anticipée à l'initiative de l'employeur en dehors des ca