Chambre sociale, 17 décembre 2024 — 23/00109

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Texte intégral

ARRET N° 24/147

N° RG 23/00109 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CM7J

Du 17/12/2024

[X]

ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE 'AAE' FOYER DE [Localité 6] JOLI

C/

[X]

ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE (A.A.E.)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT DE FRANCE, du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00297

APPELANTS :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE

ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE 'AAE' FOYER DE [Localité 6] JOLI Prise en la personne de son representant legal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE

ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE (A.A.E.)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 17 décembre 2024.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 mai 2011, l'Association D'Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli signait avec M. [B] [X] une convention de prestation de services de psychothérapeute.

Aux termes d'un CDI à temps partiel du 3 février 2012, il était embauché à durée indéterminée en qualité de psychopraticien (spécialisé dans l'approche de l'enfance et de l'adolescence en lien avec le milieu familial et l'environnement social). Il était affecté au Service Investigation Educative de la Martinique (SIEM) pour remplir une fonction d'enquêteur psychologique et participer à l'analyse des mesures d'investigation et singulièrement celles concernant les adolescents en difficulté.

Un avenant à son contrat de travail était signé le 11 septembre 2012 en référence au contrat de travail principal du 3 février 2012, pour lui confier à mi temps une mission de psychologue et ce pour une durée déterminée de 4 mois du 1er septembre au 21 décembre 2012, au foyer d'action éducative «le bois joli».

Par un autre avenant en date du 1er janvier 2015, il lui était confié pour une durée de 1 an révisable dans le premier trimestre de l'année suivante, le poste de psychologue resté vacant depuis le 6 novembre 2014.

Par courrier du 22 septembre 2017, la directrice de l'Association D'Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli, directrice du SIEM lui accordait un délai de 2 ans pour présenter le diplôme correspondant au titre de psychologue clinicien à savoir jusqu'en octobre 2019, la poursuite de son contrat de travail étant conditionnée à l'obtention de ce titre universitaire, indiquant que lors de son embauche en janvier 2012, il s'était engagé à réaliser dans les meilleurs délais les conditions de qualification pour fournir un titre de psychologue clinicien homologué par les institutions françaises compétentes.

Après diverses demandes faites au salarié faute pour lui de présenter ce diplôme, une rencontre lui était proposée le 7 novembre 2019 pour évoquer avec lui cette question, un courrier lui était ensuite adressé le 20 novembre 2019 en ces termes «lors de notre entretien le 7 novembre 2019 vous indiquez ne pas être en mesure de nous présenter les diplômes exigés car vos diplômes canadiens n'ont pas d'équivalence en France. Votre contrat de travail ne peut donc être maintenu.

Cependant, afin d'éviter la solution ultime du licenciement, l'association vous propose une novation de votre contrat de travail, c'est à dire un emploi nouveau qui se substituerait à celui de psychologue pour lequel vous n'avez pas le diplôme requis.