Chambre sociale, 17 décembre 2024 — 23/00072

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Texte intégral

ARRET N° 24/145

N° RG 23/00072 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CME2

Du 17/12/2024

[D] EPOUSE [F]

C/

Association OGEC SEMINAIRE COLLEGE [Localité 5]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 22 Février 2023, enregistrée sous le n° 19/00508

APPELANTE :

Madame [V] [D] EPOUSE [F]

[Adresse 1] [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Association OGEC SEMINAIRE COLLEGE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 17 décembre 2024.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [D] a été embauchée par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du Séminaire Collège, communément appelé OGEC, en qualité d'animatrice-éducatrice le 1er septembre 2008 par un contrat à temps plein et à durée indéterminée.

En septembre 2019, Mme [V] [D] a été mise en arrêt de travail pour maladie.

Suite à la visite de reprise organisée le 07 octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 03 décembre 2019 l'OGEC a notifié son licenciement à sa salariée en raison de son inaptitude sans possibilité de reclassement.

Par requête en date du 24 décembre 2019, Mme [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail de travail avec toutes les conséquences financières.

Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.

Le conseil a, en effet, considéré qu'il n'y avait pas de harcèlement moral.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Par déclaration électronique du 19 avril 2023, Mme [V] [D] a relevé appel du jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 décembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- déclarer que le licenciement de Mme [V] [D] est nul car l'inaptitude médicale découle directement des agissements de harcèlement moral dont a été victime l'appelante,

- condamner l'Association de gestion du Séminaire Collège OGEC au règlement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,

- à titre subsidiaire,

- déclarer que le licenciement de Mme [V] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association de gestion du séminaire collège OGEC au règlement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause,

- déclarer que l'association de gestion du Séminaire Collège OGEC a commis des agissements de harcèlement moral à l'encontre de Mme [V] [D],

- déclarer que l'association de gestion du séminaire collège OGEC a manqué à son obligation de sécurité envers Mme [V] [D],

- déclarer que l'association de gestion du séminaire collège OGEC n'a pas respecté la classification conventionnelle de Mme [V] [D] et ce faisant ordonner la classification de Mme [V] [D] au degré 12, coefficient 1690 strate III de la convention collective nationale des structures de l'enseignement privé,

- déclarer que l'association de gestion du séminaire collège OGEC a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

- déclarer que l'ancienneté de Mme [V] [D] remonte au 1er mai 2002,

- en conséquence,

- condamner l'association de gestion du séminaire collège OGEC à verser à Mme [V] [D] les sommes suivantes :

- harcèlement moral : 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- manquement à l'obligation de sécurité de résultat ayant entraîné la dégradation de la santé de Mme [V] [D] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- régula