Chambre sociale, 17 décembre 2024 — 22/00123
Texte intégral
ARRET N° 24/144
N° RG 22/00123 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CKUA
Du 17/12/2024
S.A.S. BRICOBAM
C/
[N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00060
APPELANTE :
S.A.S. BRICOBAM Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [M] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [N] a été embauché, par la S. A. S BRICOBAM par contrat à durée indéterminée signé par les parties le 23 mars 2017, à compter du 2 mai 2017, en qualité de Chargé des services généraux, statut agent de maîtrise, niveau 4, échelon H, coefficient 220, à compter du 2 mai 2017 et pour une rémunération brute mensuelle de 2200 € pour 151,67 heures mensuelles (dans le dernier état de la relation contractuelle) en sus d'une prime de 13ème mois d'un montant égal à un mois de salaire brut mensuel.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale
du Bricolage.
Le 31 mars 2017, les parties ont signé d'un commun accord la fiche de poste de M. [G] [N].
Le 29 juin 2017, la SAS Bricobam et M. [G] [N] ont procédé au
renouvellement de la période d'essai du salarié débutant le 2 juillet 2017
et prenant fin le 1er septembre 2017.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, l'appelante a notifié à l'intimé un avertissement, lui reprochant un manquement à la sécurité des clients et
des salariés pour les faits suivants :
- ne pas avoir informé la direction du magasin qu'un chariot sur lequel se trouve un climatiseur a été préparé par un client est disposé dans le sas d'une issue de secours du magasin, sans doute pour être volé,
- ne pas avoir informé le chef de secteur du vol de l'article,
- d'avoir fait laisser le produit trois jours dans une issue de secours obstruant le passage potentiel de nos clients et de nos salariés en cas d'évacuation du magasin,
- d'avoir laissé une porte d'issue de secours fermé trois jours empêchant l'évacuation éventuelle du magasin dans cette zone.
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable prévu pour le 12 décembre 2019.
Par courrier recommandé AR daté du 17 décembre 2019, la SAS Bricobam a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 19 décembre 2019, la SAS Bricobam a remis à M. [T] [N] son solde de tout compte et ses documents sociaux.
S'estimant lésé M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 14 février 2020 aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour harcèlement moral), un reliquat de prime annuelle, ainsi qu'un rappel de frais de déplacement, la modification de l'attestation pôle emploi en cas de licenciement nul, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [T] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé fondée la demande de M. [T] [N] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- jugé bien-fondée la demande de M. [T] [N] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- dit et jugé que les éléments produits par M. [T] [N] ne laissent pas présumer des agissements répétés de harcèlement moral et par conséquent le déboute de la demande subséquente,
- dit et jugé injustifiée la demande de M. [T] [N] au titre de reliquat de la prime annuelle,
en conséquence,
- dit et jugé fondée la demande sur le