Référé, 12 décembre 2024 — 24/00039
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
AUDIENCE DU
12 Décembre 2024
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COYK
MINUTE N°24/
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[F] [O],
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
DE GUYANE
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Lisa HAYERE de L'AARPI ACLH Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [F], [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représenté par Me Grégory GUYARD de COPPET AVOCATS SAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, Greffier, présent aux débats et de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, lors du prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déclare la Sa GMF Assurances tenue d'indemniser les préjudices subis par M. [F] [O] et non indemnisés par la transaction du 17 décembre 2020, consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 22 octobre 2016 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- Déboute la SA GMF Assurances de sa demande de voir enjoindre à produire des pièces supplémentaires la partie demanderesse,
- Déboute la SA GMF Assurances de sa demande d'expertise judicaire,
- Fixe le préjudice de M. [F] [O] comme suit :
* au titre des dépenses futures : 1.606.602,37 euros
* au titre des frais de véhicule adapté : 17.047,41 euros
Total : 1.623.649,78 euros,
- Condamne, en deniers ou quittances, la SA GMF Assurances à payer à [F] [O] la somme de 1.623.649,78 euros en capital au titre des dépenses futures relatives aux frais de véhicule adapté et au matériel prothétique, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
- Réserve le surplus des demandes de M. [F] [O] au titre des dépenses de santé futures relatives au renouvellement du fauteuil roulant, des cannes anglaises, des produits de soin, d'un fauteuil de douche et d'une barre d'appui dans l'attente de débours plus précis de la CGSS de la Guyane,
- Déboute M. [F] [O] de sa demande de voir condamner la SA GMF Assurance à payer les débours à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane,
- Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [F] [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens de l'instance,
- Constate l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
- Rappelle que la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guyane est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable.
Par déclaration du 29 avril 2024, la société Compagnie d'Assurances GMF a interjeté appel du jugement.
Par exploits d'huissier du 23 mai 2024, remis à personne morale et déposé en étude, la société Compagnie d'Assurances GMF (ci-après la « GMF ») a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et M. [Z] [O] pour l'audience du 27 juin 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, et demande à la présente juridiction de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions de consignation et de placement sous séquestre des condamnations mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- ordonner la consignation et le placement sous séquestre des sommes allouées et mises à sa charge en application du jugement rendu par le tribunal judicaire de Fort-de-France le 27 février 2024 signifié à cette dernière le 5 avril suivant, et correspondant à la somme totale de 1.626.149,78 euros entre les mains d'un séquestre, telle la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France à intervenir et fixer éventuellement une rente trimestrielle jusqu'alors,
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la GMF fait valoir que les besoins en appareillage de M. [F] [O] sont fondés sur un simple avis unilatéral établi le 6 février 2018 sans le moindre examen médical et débat contradictoire. Elle précise que selon le compte rendu du 6 février 2018, M. [F] [O] se serait présenté à sa consult