Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 24/01300
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1467/24
N° RG 24/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHL
MLBR/CH
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
30 Juin 2023
(RG 22/00250 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
REQUIS :
M. [K] [T]
[Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A. SOLOCAL
[Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d'appel de Douai a notamment :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 25 janvier 2022 dans le litige opposant M. [K] [T] à la société Solocal,
- dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Solocal à payer à M. [T] les sommes suivantes :
7197 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
2 991,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 23 mai 2024 et ses dernières conclusions du 27 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, France Travail Hauts de France demande à la cour de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois et de débouter la société Solocal de ses demandes.
Par ses dernières conclusions du 8 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Solocal demande à la cour de :
- convoquer les parties dans le respect de l'article 463 du code de procédure civile,
- débouter France Travail Hauts de France de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter le remboursement sollicité à 52 jours,
En tout état de cause,
- condamner France Travail Hauts de France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suite à l'avis du greffe du 10 juin 2024, M. [T] n'a pas formulé d'observation sur la requête de France Travail Hauts de France.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il est acquis aux débats que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. Dans son arrêt du 30 juin 2023, la cour n'ayant pas statué sur l'application de ces dispositions, il convient de réparer cette omission de statuer.
Pour s'opposer à la demande de la requérante d'ordonner le remboursement des indemnités chômage dans la limite de 6 mois, la société Solocal fait valoir qu'en réalité, après son licenciement, M. [T] a perçu de telles indemnités pendant seulement 52 jours avant de retrouver un nouvel emploi et qu'en l'absence de lien de causalité entre son licencieme