Sociale D salle 3, 29 novembre 2024 — 23/01281

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1587/24

N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE7N

VCL/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-omer

en date du

13 Septembre 2023

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [TC]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte PEILLON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Après un CDD à compter du 1er juin 2019, la société CARREFOUR a engagé M. [Y] [TC] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2009 en qualité de préparateur de commandes.

Le salarié a été affecté sur le site d'[Localité 4].

M. [Y] [TC] a été élu à compter du 28 mars 2019 membre suppléant au CSE, collège employé.

Le 6 décembre 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu'au 13 décembre 2019. Il a, par la suite, été placé en arrêt maladie de droit commun.

Suivant avis de la médecine du travail du 20 janvier 2020, M. [Y] [TC] a été déclaré «inapte à la reprise au poste de préparateur de commandes FL et à tous les postes de l'établissement d'[Localité 4]. Apte dans un autre établissement. Inaptitude en une seule visite».

Le 2 mars 2020, un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement a finalement été rendu par la médecine du travail et se trouvait libellé de la façon suivante : «inapte à tous les postes de l'établissement et de l'entreprise. Apte dans un autre environnement». Il était, en outre, retenu le fait que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».

Après avis du CSE recueilli le 17 avril 2020 et autorisation de l'inspection du travail obtenue le 1er août 2020, M. [Y] [TC] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude suivant lettre datée du 11 août 2020.

Se prévalant notamment d'une situation de harcèlement moral et de discrimination, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [TC] a saisi le 11 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de SAINT OMER qui, par jugement du 13 septembre 2023, a rendu la décision suivante :

-déboute M. [Y] [TC] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-déboute la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [TC] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 octobre 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024 au terme desquelles M. [Y] [TC] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-Juger que M. [Y] [TC] a été victime de harcèlement moral,

-Condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à M. [Y] [TC] la somme de 20.000 euros pour harcèlement moral,

-Juger que M. [Y] [TC] a été victime de discrimination,

-Condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à M. [Y] [TC] la somme de 15.000 euros pour discrimination,

-Juger que le barème issu de l'article L. 1235-3 du Code du travail n'est pas applicable en ce dossier

-Juger que la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN a violé son obligation de respect de la santé au travail et son obligation de prévention,

-Condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à M. [Y] [TC] la somme de 1.500 euros pour la violation de son obligation de respect de la santé au travail et son obligation de prévention,

A titre subsidiaire, si la discrimination et le harcèlement moral ne sont pas reconnus,

-Juger que la société CAR