Sociale D salle 3, 29 novembre 2024 — 23/01223
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1574/24
N° RG 23/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VECM
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
05 Septembre 2023
(RG F 22/00098)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. GOLD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société GOLD a engagé Mme [H] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (135,42 heures) à compter du 14 novembre 2016 en qualité d'animatrice coordinatrice statut employé.
Suivant avenant au contrat de travail du 1er décembre 2016, le temps de travail de la salariée a été porté à 146,25 heures. Il a finalement été fixé à 151h67.
Mme [H] [Z] a été placée en arrêt de travail sur la période du 12 novembre 2021 au 17 décembre 2021.
Le 17 novembre 2021, elle s'est vue notifier un courrier d'observations motivé par le fait d'avoir le 11 novembre 2021 laissé son poste d'accueil inoccupé et d'avoir omis de planifier les activités d'animation pour la semaine du 15 novembre suivant. L'intéressée a contesté ladite sanction.
Par lettre datée du 19 novembre 2021, Mme [H] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Puis par courrier du 7 décembre suivant, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait, après avoir reçu la lettre de mise en garde, d'avoir contacté l'ensemble des résidents afin de leur communiquer l'objet de celle-ci, d'avoir pris à partie les résidents conduisant à la mise en cause et à des menaces par ces derniers de la responsable de site, et d'avoir, ainsi, démontré un manque flagrant de professionnalisme, de loyauté et de considération envers son employeur.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [H] [Z] a saisi le 8 avril 2022 le conseil de prud'hommes de ROUBAIX qui, par jugement du 5 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [H] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la société GOLD à lui payer les sommes suivantes :
-2012,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3167,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-316,70 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
-897,38 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire pour la période du 20 novembre au 7 décembre 2021,
-89,74 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
-6334 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [H] [Z] de ses autres demandes,
-condamne la société GOLD aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute la société GOLD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précise que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme.
La SAS GOLD a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 au terme desquelles la société GOLD demande à la cour d'infirmer le jugemen