Sociale D salle 3, 29 novembre 2024 — 23/01215
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1604/24
N° RG 23/01215 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEB4
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
05 Septembre 2023
(RG 22/00121 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. THE LINK
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société THE LINK, ayant pour activité la réalisation de shootings photos et vidéos a eu recours aux services de Mme [Y] [F], autoentrepreneur, en qualité de consultante digitale, ce à compter de juin 2019.
Aucun contrat écrit n'a été établi.
A compter du 4 janvier 2022, les parties ont cessé toutes relations professionnelles.
Après l'échec d'une médiation, sollicitant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [Y] [F] a saisi le 20 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 5 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
-dit qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail entre Mme [F] [Y] et la société THE LINK,
-déboute Mme [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-déboute la société THE LINK de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Mme [Y] [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024 au terme desquelles Mme [Y] [F] demande à la cour de :
-DIRE mal jugé, bien appelé,
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX en date du 05 septembre 2023 (RG 22/00121), en ce qu'il a :
-DIT qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail entre Mme [F] [Y] et la société THE LINK ;
-DÉBOUTE Mme [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
-JUGER que la relation contractuelle entre la société THE LINK et Mme [F] est un contrat de travail depuis le 1 er avril 2019 ;
-JUGER que Mme [F] relève du coefficient 450 de la convention collective applicable ;
-JUGER que la société THE LINK n'a pas rémunéré les heures supplémentaires de Mme [F] ;
-JUGER que Mme [F] a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
-JUGER que la société THE LINK a dissimulé l'emploi salarié de Mme [F] ;
-JUGER que la rupture du contrat de Mme [F] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-JUGER que Mme [F] aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois ;
-JUGER que la société THE LINK a causé un préjudice à Mme [F] ;
-En conséquence, CONDAMNER la société THE LINK au paiement des sommes suivantes :
-48 227 € au titre de rappel de salaires ;
-14 162, 70 € au titre de rappel de congés payés ;
-54 822, 02 € au titre des heures supplémentaires travaillées ;
-5 482, 20 € au titre des congés payés y afférents ;
-22 137, 71 € au titre de la contrepartie obligatoire au repos compensateur ;
-30 000, 00 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
-20 000, 00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 677, 92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-18 711, 69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 871, 17 € au titre des congés payés y afférents ;
-15 000, 00 € au titre de dommages et intérêts ;
-ORDONNER l'établissement et la communication par la socié