Sociale B salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00905
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1556/24
N° RG 23/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAHL
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
11 Mai 2023
(RG 21/00356 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [Z]-[J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. MARIOT-GAMELIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
en 2009 Mme [Z] a été embauchée en qualité de conducteur d'autocar par une société aux droits de laquelle se trouve la société MARIOT GAMELIN. Le 20 avril 2021 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de réclamations salariales. En ayant été déboutée par jugement ci-dessus référencé elle a formé appel et déposé des conclusions le 14/9/2023 par lesquelles elle demande la condamnation de la société MARIOT GAMELIN au paiement des sommes suivantes :
- 6809 euros à titre de rappel de salaire outre l'indemnité de congés payés
- 1450 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos
- 13446 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 2000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
aux motifs que :
-une grande partie des «coupures» comptabilisées dans son amplitude horaire était composée de temps de travaux annexes et de mise à disposition durant lesquels elle n'était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles
-la société MARIOT GAMELIN travestissait les relevés du chronotachygraphe et imposait une mauvaise manipulation de l'appareil
-elle n'apporte nullement la preuve que les temps de mise à disposition sélectionnés comme tels n'auraient pas été du temps de travail effectif
-son amplitude horaire (temps de conduite + travaux annexes + mise à disposition) constitue intégralement du temps de travail effectif au sens de la convention collective.
Par conclusions déposées au greffe le 12/12/2023 la société MARIOT GAMELIN conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 2000 euros
aux motifs que :
-selon la convention collective les temps de coupure lors desquels le salarié est libre de vaquer à ses occupations ne sont pas des temps de travail effectif mais ils ouvrent droit à indemnisation
-l'intéressé n'a jamais formulé la moindre observation sur ces temps indemnisés, alors même qu'ils ont été décomptés comme tels sur chacune des synthèses annexées à ses bulletins de paie
-Mme [Z] n'apporte aucune preuve de son affirmation selon laquelle elle aurait considéré à tort des temps à disposition comme des coupures
-ayant été entièrement payée de ses temps de travail sa demande ne peut être que rejetée.
MOTIFS
la demande de rappel de salaires
les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il y a lieu d'ajouter qu'aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou