Sociale D salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00886
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1568/24
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U75F
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
24 Mai 2023
(RG 22/00079 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l'enseigne LMA a engagé M. [Z] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2012 en qualité de chauffeur opérateur polyvalent.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
Par avenant au contrat de travail du 29 juillet 2021 prenant effet au 1er septembre suivant, M. [Z] [L] a été promu à l'échelon III niveau 3 coefficient 225.
Le 22 octobre 2021, M. [L] s'est vu signifier sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable, ce par voie d'huissier.
Par lettre datée du 12 novembre 2021, ce dernier s'est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait de ne pas avoir achevé sa tournée le 15 octobre 2021 ni respecté l'astreinte à laquelle il était soumise, le fait d'avoir par son comportement conduit à des plaintes et insatisfaction de clients, le fait d'avoir pris le téléphone portable de l'entreprise et refusé de le restituer après avoir été informé de sa mise à pied, le fait d'avoir refusé d'accomplir des heures supplémentaires
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] [L] a saisi le 7 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 24 mai 2023, a rendu la décision suivante :
-DIT le licenciement de M. [Z] [L] pour cause réelle et sérieuse,
-CONDAMNE la société Littoral Métropole Assainissement, exerçant sous l'enseigne LMA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
-3640,08€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 364,00€ au titre des congés payés afférents.
- 5.904,30€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.
-700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-DÉBOUTE M. [Z] [L] du surplus de ses demandes.
-DÉBOUTE la société Littoral Métropole Assainissement exerçant sous l'enseigne LMA de sa demande reconventionnelle.
-laisse les éventuels dépens à la charge de la société Littoral Métropole Assainissement exerçant sous l'enseigne LMA.
M. [Z] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024 au terme desquelles M. [Z] [L] demande à la cour de :
-Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté le concluant des chefs de demandes suivants :
-condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l'enseigne LMA à lui verser les sommes suivantes :
* 118,53 € brut à titre de rappel de salaire sur les majorations des heures complémentaires, outre les congés payés y afférents de 11,85 € brut,
*350,77 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de l'année 2021, outre les congés payés y afférents de 35,07 € brut,
*14.170,32 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-Condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l'enseigne LMA à lui remettre l'ensemble de ses feuilles de