Sociale D salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00881
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1539/24
N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U73R
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Juin 2023
(RG F 21/00269 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001265 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. GOAL LOGISTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société GLOBAL LOGISTICS TECHNOLOGIES a engagé M. [D] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2020 en qualité d'agent logistique en prestations logistiques, catégorie ouvrier coefficient 115L de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Le 20 juillet 2020, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société GOAL LOGISTIQUE avec reprise de son ancienneté.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par lettre du 26 février 2021, M. [D] [T] s'est vu notifier le 26 mars suivant son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par un défaut de productivité et de rendement en janvier et février 2021 et un non-respect des consignes.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] [T] a saisi le 6 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 19 juin 2023, a rendu la décision suivante :
-ne peut juger que le licenciement de M. [T] soit sans cause réelle et sérieuse,
-déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
-condamne M. [T] à payer à la SARL GOAL LOGISTIQUE 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [T] [D] aux dépens.
M. [D] [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 au terme desquelles M. [D] [T] demande à la cour de :
- INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a
-jugé le licenciement de M. [T] comme ayant une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] au versement d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC
- condamné M. [T] aux dépens
et statuant à nouveau sur les points infirmés:
- JUGER le licenciement notifié à M. [T] le 26 mars 2021 sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
-CONDAMNER la société GOAL LOGISTIQUE au versement des sommes suivantes :
- 3.109,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- 1.500 € au titre de l'indemnité procédurale prévue à l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance
Y ajoutant
- 1 500.00 € au titre de l'indemnité procédurale prévue à l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en cause d'appel ;
-ORDONNER la rectification des documents légaux de sortie et particulièrement de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
- CONDAMNER la société GOAL LOGISTIQUE aux dépens en ce compris ceux exposés