Sociale D salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00861
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1552/24
N° RG 23/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U72B
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
06 Juin 2023
(RG 21/00080 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Maître Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD ARTOIS CLINIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'Association Hospitalière Nord-Artois Cliniques (ci-après dénommée AHNAC) a engagé M. [W] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (horaire annuel de travail de 1461,60 heures soit 80%) à compter du 10 février 2012 en qualité de médecin urgentiste.
Dans un contexte de revendication salariale de celui-ci, l'AHNAC a adressé au salarié une mise en demeure le 17 juin 2020 de participer au système de garde, lui rappelant que sa rémunération a été maintenue mais qu'il reste redevable envers l'AHNAC d'un indu de 13 809,15 euros nets correspondant aux heures de travail rémunérées mais non prestées.
M. [W] [V] a été convoqué le 17 août 2020 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévu le 31 août suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave au motif de ses absences injustifiées, malgré les mises en demeure antérieures.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [W] [V] a saisi le 29 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 6 juin 2023, a rendu la décision suivante :
- Constate l'absence du demandeur et son conseil devant le bureau de jugement,
Statuant en l'état,
-Fonde sa décision sur les éléments régulièrement fournis par la partie défenderesse, demandeur reconventionnel,
-Fait application de l'article 468 du code de procédure civil lui permettant de trancher le litige conformément à la demande du défendeur,
-Condamne M. [W] [V] à payer à l'AHNAC les sommes suivantes :
-13 809,15 euros nets au titre du remboursement des salaires indûment perçus,
-100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute l'association AHNAC du surplus de ses demandes
-Précise que conformément aux dispositifs des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme
-Condamne M. [V] aux dépens.
M. [W] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 juillet 2023.
Le 20 juin 2023, l'AHNAC a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lens d'une requête en omission de statuer en ce qu'il n'avait pas précisé dans son dispositif qu'en l'absence du demandeur à l'audience ses demandes n'étaient plus soutenues, requête à laquelle il a été fait droit par décision du 8 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 au terme desquelles M. [W] [V] demande à la cour de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée son action ;
- JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
À Titre Principal
-ANNULER le jugement du 06 juin 2023 pour non-respect de la légalité
À titre subsidiaire
-REFORMER le jugement du 06 juin 2023 sur l'ensemble de son dispositif
Y ajoutant,
Statuer à nouveau sur
- CONDAMNER l'AHNAC à payer à M. [V] la somme