Sociale D salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00853

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1564/24

N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XK

VCL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

01 Juin 2023

(RG 22/00065 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A. DILLINGER FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société SUPPLAY a mis à disposition de la société DILLINGER FRANCE M. [F] [T] en qualité d'électricien dans le cadre de trois missions d'intérim pour les périodes du 2 au 5 décembre 2021 puis du 6 au 17 décembre 2021 et, enfin, du 18 au 31 décembre 2021.

Un contrat de professionnalisation a, par la suite, été conclu le 27 décembre 2021 entre la société DILLINGER France et M. [F] [T] avec un début d'exécution au 3 janvier 2022, aux fonctions d'électricien. Ce contrat ne prévoyait aucune période d'essai.

Puis, un second contrat de professionnalisation a été conclu le 28 décembre 2021 mentionnant désormais une période d'essai de 30 jours et un intitulé de poste d'aide électricien en maintenance postée.

M. [F] [T] a été placé en arrêt maladie du 10 au 16 janvier 2022.

Par courrier du 20 janvier 2022, la société DILLINGER FRANCE a notifié à Monsieur [F] [T], selon lettre remise en main propre contre décharge, la rupture de la période d'essai laquelle se trouvait libellée de la façon suivante :

" Monsieur,

Vous avez intégré notre entreprise en tant qu'Aide Electricien de Maintenance Postée le 03 janvier 2022. Au titre de votre contrat de travail, votre embauche en contrat de professionnalisation était soumise à une période d'essai d'un mois qui a débuté le 03 janvier 2022 et qui arrivera à expiration le 01 er février 2022. Or, celle-ci n'a pas été concluante. C'est pourquoi nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé d'y mettre fin ('). "

Se prévalant de la rupture abusive de son contrat et réclamant diverses indemnités, M. [F] [T] a saisi le 21 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 1er juin 2023, a rendu la décision suivante :

-dit la rupture du contrat de travail de M. [T] [F] abusive

-condamné la société DILLINGER France à verser à M. [T] [F] les sommes suivantes :

-22 455,79 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat précaire y compris les congés payés afférents,

-700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société DILLINGER France de sa demande reconventionnelle,

-laissé les dépens éventuels à la charge de la société DILLINGER France.

La société DILLINGER a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 30 juin 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023 au terme desquelles la société DILLINGER FRANCE demande à la cour de :

- REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE,

Et statuant à nouveau :

- DÉBOUTER M. [F] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- CONDAMNER M. [F] [T] à verser à la société DILLINGER FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER M. [F] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance

Au soutien de ses prétentions, la société DILLINGER FRANCE expose que :

-Elle pouvait valablement rectifier le contrat de travail en y insérant une période d'essai d'un mois, dès lors que ladite période d'essai a été prévue avant le commencement d'exécution du contrat de travail et qu'elle a été consentie par les deux parties.

-Le contrat de professionna