Sociale D salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00849
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1565/24
N° RG 23/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HI
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
11 Mai 2023
(RG F22/00097 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. JANUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE, assistée de par Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société JANUS est une entreprise de travail temporaire d'insertion, appartenant au groupe VITAMINE T, qui 'uvre pour l'insertion des personnes en grande difficulté sur le marché de l'emploi.
La société JANUS a engagé Mme [T] [U] en qualité de responsable de l'agence de [Localité 5] le 6 septembre 2021.
M. [X] [O] [B] est entré en relation avec Mme [U].
Mme [T] [U] a été licenciée pour faute grave le 31 mai 2022 au motif tiré de l'absence de DPAE pour 3 salariés intérimaires, de la réalisation avec la carte affaires de l'agence de dépenses purement personnelles et de la saisine par M. [X] [O] [B] de la juridiction prud'homale, sans que celui-ci n'ait été engagé par l'entreprise.
Se prévalant d'un contrat de travail conclu avec la société JANUS, sollicitant la résiliation judiciaire dudit contrat et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [X] [O] [B] a saisi le 21 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 11 mai 2023, a rendu la décision suivante :
-déboute M. [X] [O] [B] de l'intégralité de ses demandes,
-déboute la SAS JANUS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisse les dépens éventuels à la charge de M. [X] [O] [B].
M. [X] [O] [B] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 juin 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 au terme desquelles M. [X] [O] [B] demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 11 mai 2023 en ce qu'il a débouté M. [X] [O] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens d'instance.
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 11 mai 2023 en ce que la société JANUS a été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant de nouveau,
-Constater l'existence d'un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée entre la SAS JANUS et M. [X] [B] à compter du 8 novembre 2021.
-Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] la somme de 70 800 € à titre de rappel de salaire, cette somme restant à parfaire jusqu'à la rupture du contrat.
-Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] la somme de 7 080 € d'indemnité compensatrice de congés payés.
-Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] la somme de 17 700 € d'indemnité pour travail dissimulé.
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur.
En conséquence,
-Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] les sommes de :
- 5900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 590 € à titre d'indemnité compensatrice ce congés payés sur préavis,
- 5900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Condamner la SAS JANUS à verser à M. [X] [B] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC.
-Condamner la SAS JANUS aux entiers dépens d'instance.
-Débouter la société JANUS de l'ensemble de ses demandes, fins