Sociale B salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00821

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1611/24

N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6X5

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

22 Mai 2023

(RG 22/00051 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

M. [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] a travaillé en qualité de contrôleur technique au sein d'un centre à l'enseigne «Contrôle technique automobile de [Localité 4]» dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 20 avril 2016 dont il a pris acte de la rupture le 6 avril 2022 en reprochant à son employeur des retards de paiement de salaires et dans la délivrance des bulletins de paie. LE

Il l'a attrait le 7 avril 2022 devant le conseil de prud'hommes de CAMBRAI en paiement de diverses sommes. Par jugement du 22 mai 2023 le premier juge a :

-jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse -condamné «la société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis» à payer les sommes suivantes:

4340 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

434 euros au titre des congés payés afférents

3255 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

3255 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1046,76 euros au titre des heures supplémentaires

104,67 euros au titre des congés payés afférents

100 euros au titre de l'indemnité inflation

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné à « la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 4] » la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie depuis janvier 2021 sous astreinte

-débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes.

Le 23 juin 2023 a été déposée au greffe de la cour une déclaration d'appel au nom de «la société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis» représentée par M. [K], avocat.

Par conclusions numérotées 2 déposées le 9 janvier 2024 au nom de «M. [I] [O] enseigne VERITAS AUTO anciennement Contrôle Technique Automobile du Cambrésis , entrepreneur individuel» il est demandé à la cour d'infirmer le jugement et de:

DEBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes

JUGER que sa demande au titre des congés payés constitue une demande nouvelle

DECLARER irrecevable cette demande et dire subsidiairement qu'elle est prescrite

CONDAMNER M.[E] à payer une indemnité de procédure de 5000 euros.

Suivant conclusions du 16 octobre 2023 Monsieur [E] demande à la cour de :

-confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et en sa quantification du préjudice subi

-condamner en cause d'appel Monsieur [I] [O] à lui verser les sommes suivantes :

15 190 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts

2202 € d'indemnité compensatrice de congés payés

4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur la désignation exacte des parties

A l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024 les parties ont déposé leur dossier. Sur l'interrogation du conseiller rapporteur les avocats ont déclaré ne pas souhaiter plaider. M.[K], avocat de l'appelante, s'est borné à indiquer que contrairement aux énonciations du jugement il n'existe pas de personne morale dénommée Société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis et qu'en aucun cas M.[O], dirigeant du centre de contrôle technique, ne saurait être condamné personnellement. Le lendemain, la cour a adressé aux parties une deman