Sociale B salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00821
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1611/24
N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6X5
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
22 Mai 2023
(RG 22/00051 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] a travaillé en qualité de contrôleur technique au sein d'un centre à l'enseigne «Contrôle technique automobile de [Localité 4]» dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 20 avril 2016 dont il a pris acte de la rupture le 6 avril 2022 en reprochant à son employeur des retards de paiement de salaires et dans la délivrance des bulletins de paie. LE
Il l'a attrait le 7 avril 2022 devant le conseil de prud'hommes de CAMBRAI en paiement de diverses sommes. Par jugement du 22 mai 2023 le premier juge a :
-jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse -condamné «la société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis» à payer les sommes suivantes:
4340 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
434 euros au titre des congés payés afférents
3255 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
3255 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1046,76 euros au titre des heures supplémentaires
104,67 euros au titre des congés payés afférents
100 euros au titre de l'indemnité inflation
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné à « la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 4] » la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie depuis janvier 2021 sous astreinte
-débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes.
Le 23 juin 2023 a été déposée au greffe de la cour une déclaration d'appel au nom de «la société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis» représentée par M. [K], avocat.
Par conclusions numérotées 2 déposées le 9 janvier 2024 au nom de «M. [I] [O] enseigne VERITAS AUTO anciennement Contrôle Technique Automobile du Cambrésis , entrepreneur individuel» il est demandé à la cour d'infirmer le jugement et de:
DEBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes
JUGER que sa demande au titre des congés payés constitue une demande nouvelle
DECLARER irrecevable cette demande et dire subsidiairement qu'elle est prescrite
CONDAMNER M.[E] à payer une indemnité de procédure de 5000 euros.
Suivant conclusions du 16 octobre 2023 Monsieur [E] demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et en sa quantification du préjudice subi
-condamner en cause d'appel Monsieur [I] [O] à lui verser les sommes suivantes :
15 190 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts
2202 € d'indemnité compensatrice de congés payés
4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la désignation exacte des parties
A l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024 les parties ont déposé leur dossier. Sur l'interrogation du conseiller rapporteur les avocats ont déclaré ne pas souhaiter plaider. M.[K], avocat de l'appelante, s'est borné à indiquer que contrairement aux énonciations du jugement il n'existe pas de personne morale dénommée Société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis et qu'en aucun cas M.[O], dirigeant du centre de contrôle technique, ne saurait être condamné personnellement. Le lendemain, la cour a adressé aux parties une deman