Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00813
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1571/24
N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WD
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mai 2023
(RG 21/00426 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. WORLDLINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [W] [Z] a été embauché par la société Worldline à compter du 1er août 1992.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] a exercé les fonctions de responsable d'application confirmé, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective Syntec applicable à la relation de travail.
Les 2 et 10 décembre 2020, les parties ont discuté sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Z].
Le 4 janvier 2021, elles ont signé une convention de rupture conventionnelle, et la relation de travail a pris fin le 12 février suivant.
Par requête du 12 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu entre M. [Z] et la société Worldline n'est pas nulle,
-débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires associées,
-jugé que M. [Z] n'a pas subi de harcèlement moral et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre,
-jugé que la société Worldline n'a pas failli dans son obligation de sécurité et a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre,
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens,
-débouté les parties de toutes les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de':
-juger nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail,
-condamner la société Worldline à lui payer les sommes suivantes':
*72 205, 65 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
*11 846, 94 euros bruts, outre la somme de 1 184, 70 euros de congés payés y afférents,
*60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-ordonner la compensation de ces sommes avec la restitution de l'indemnité de rupture conventionnelle à la société Worldline d'un montant de 50 000 euros bruts,
En tout état de cause,
-condamner la société Worldline à lui payer les sommes suivantes':
*15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité,
*15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une situation de harcèlement moral,
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Worldline aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la Société Worldline demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions