Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00802

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1546/24

N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RM

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de hazebrouck

en date du

01 Juin 2023

(RG 22/00106 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002274 du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. BAPRI exerçant sous l'enseigne SUPER U

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [I] [N] a été embauché le 15 décembre 2009 en qualité de caissier, employé de station et employé commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Bapri qui exerce sous l'enseigne SUPER U.

La convention collective des commerces à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle.

Par avenant du 1er décembre 2011, M. [N] a été nommé manager de rayon, agent de maîtrise de niveau 5.

Par un second avenant du 1er juillet 2016, M. [N] est redevenu employé commercial de niveau 2 b avec toutefois un maintien de sa rémunération.

Le 30 décembre 2017, il a été victime d'un accident du travail.

Il a par la suite été placé en arrêt de travail entre le 12 janvier et le 16 mai 2018, à la suite de douleurs et a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été accordée par la CPAM le 23 mai 2018.

Le médecin du travail a préconisé une reprise du travail en mi-temps thérapeutique mais le salarié a finalement de nouveau été placé en arrêt maladie le 18 mai 2018.

Le 20 janvier 2021, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte, précisant «'que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé'».

C'est dans ce contexte que le 19 février 2021, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 21 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a':

-débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire,

-débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts,

-condamné M. [N] aux dépens,

-débouté M. [N] et la société Bapri de leurs demandes d'indemnité de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

-condamner la société Bapri à lui verser la somme de 1 070,19 euros à titre de rappel de salaire sur le complément de rémunération, outre les congés payés y afférents de 107,01 euros,

-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société Bapri à lui verser la somme de 22 752 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,

-condamner la société Bapri à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyen