Sociale B salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00757
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1573/24
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XY
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
17 Avril 2023
(RG 21/00103 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA IDF OUEST
assigné en intervention forcée le 07/08/23 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat
Société SELARL HELP PARTNERS administrateur judiciaire
assigné en intervention forcée le 16/08/23 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
Société SELARL AXYME mandataire judiciaire de SASU FINABRIDGE
assigné en intervention forcée le 07/08/23 à personne morale
[Adresse 7]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.S. FINABRIDGE en redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L 7 septembre 2020 Madame [T] a été embauchée à temps plein par la société FINABRIDGE en qualité d'assistante de direction bilingue moyennant 3166 euros de salaires bruts mensuels. Elle a été placée en arrêt-maladie le 12 mars 2021 puis licenciée pour faute grave le 14 mai 2021 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le jour de sa convocation à l'entretien préalable.
Par jugement du 17 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Tourcoing, saisi par la salariée le 29 avril 2021 de réclamations salariales et indemnitaires, a condamné la SAS FINABRIGDE à lui verser les sommes suivantes:
725,70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
9500 € au titre de l'indemnité de préavis
950 € au titre des congés payés y afférents
1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 5 juin 2023 Madame [T] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 17 août 2023 elle demande à la cour de :
PRONONCER la résiliation du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul (ou subsidiairement annuler le licenciement)
METTRE AU PASSIF de la société FINABRIDGE les sommes suivantes :
- 19.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 2110 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 9500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 950 € à titre de congés payés
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement l'obligation de sécurité
- 6574,18 € bruts au titre des heures supplémentaires prestées outre 657,42 € bruts de congés payés - 19.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1.500 € à titre de rappel de salaire et 150 € de congés payés y afférents
- 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société FINABRIDGE a été placée sous procédure collective après le jugement déféré. Elle n'a pas constitué avocat tout comme les organes de la procédure et l'UNEDIC AGS appelés en intervention forcée.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de rappel de salaires
Mme [T] se borne à réclamer la somme de 1500 euros sans expliciter sa demande ni en fait ni en droit alors qu'en vertu du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Elle fait état d'une déclaration erronée sans donner de détail ni d'élément accréditant son allégation. Elle ne fournit pas le moindre élément permettant de faire droit à sa demande ni même d'en discuter le mérite. Elle en sera donc déboutée.
La demande d'h