Sociale B salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00753

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1617/24

N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XI

PS / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

05 Mai 2023

(RG 15/01530 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

M. [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A. CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [R] (le salarié) est entré au service de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (le CMNE ou l'employeur) le 15 avril 1982 en qualité de contrôleur. En dernier lieu il occupait le poste de responsable de la lutte anti-blanchiment. Le 8 février 2013 il a été entendu par l'inspection générale relativement à ses consultations suspectes de comptes bancaires de ses collègues de travail. Le 14 février 2013 il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Après avoir été licencié le 6 mars 2013 pour faute grave il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes. Quelques mois après, l'employeur a déposé une plainte pénale du chef d'introduction frauduleuse dans des systèmes informatiques et abus de confiance. Par jugement du 16 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par arrêt du 27 septembre 2021 la chambre des appels correctionnels a déclaré M.[R] coupable d'abus de confiance pour avoir consulté les comptes bancaires de collègues au moyen de logiciels mis à sa disposition et l'a relaxé du surplus des chefs poursuivis.

C'est dans ce contexte que par jugement du 5 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Lille l'a débouté de ses demandes et qu'il a formé appel avant de déposer des conclusions le 7/12/2023 par lesquelles il demande la condamnation du CMNE au paiement des sommes suivantes:

99 691 € d'indemnité de licenciement, subsidiairement 40 874 €

13 667 € d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

243 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5389 € de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents

4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts

aux motifs que:

-ses supérieurs hiérarchiques immédiats étaient informés de ses méthodes de travail et de la consultation des comptes litigieux sans qu'ils y aient trouvé à redire

-si l'employeur verse le rapport de l'inspection générale il ne prouve pas avoir eu connaissance des faits moins de 2 mois avant sa convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'ils sont prescrits

-le contrat de travail est dans le champ d'application de la convention collective de la banque. Ainsi, indépendamment de la possibilité de saisir le conseil de discipline du Crédit Mutuel en amont de son licenciement il devait également se voir offrir la possibilité de saisir la commission paritaire de la banque postérieurement à celui-ci-la violation de ces garanties de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Par conclusions du 12/10/2023 le CMNE demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure

aux motifs que

-les faits fautifs sont parfaitement établis et une partie d'entre eux a été sanctionnée pénalement

-contrairement à ce que soutient Monsieur [R] ils ont été découverts en février 2013

-les dispositions de la convention collective de