Sociale B salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00738
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1538/24
N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PV
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
26 Avril 2023
(RG 22/00067 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001258 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualité de mandataire liquidateur de la Société LE CRAZY CHOW
signification DA+CCL à personne morale le 22.08.23
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
signification DA+ CCL le 16/08/23 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] a été embauchée en qualité d'employée polyvalente par la société LE CRAZY SHOW, exploitant un établissement de restauration rapide à [Localité 7], suivant contrat régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, 20 heures par semaine, à compter du 1er décembre 2018. Le 17 février 2022 l'employeur a été placé en liquidation judiciaire. M.[H], liquidateur, a licencié Madame [T] pour motif économique le 2 mars 2022.
Le 16 mai 2022 celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
-requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
-fixer sa créance aux sommes de 5063,12 € brut à titre de rappel de salaire sur la base du temps complet, 1891,13 € brut à titre de rappel de salaire sur les mois d'avril à juin 2019, 987,87 € brut au titre du solde de congés payés, 26 531,85 € brut à titre de « rappel de salaire sur le régime de prévoyance » le tout assorti des indemnités de congés payés afférentes et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 26 avril 2023 rendue en présence du liquidateur mais en l'absence de l'AGS, le conseil de prud'hommes a statué ainsi:
-constate que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps plein
-fixe au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :
5063,12 euros bruts de rappel de salaire outre 506,31 euros de congés payés
500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-déboute Madame [T] de l'intégralité de ses autres demandes
-dit le jugement opposable tant à M.[H] qu'au CGEA AGS
-dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le 22 mai 2023 Mme [T] a interjeté appel en ce qu'elle a été déboutée de l'intégralité de ses autres demandes. Par conclusions du 11 août 2023 elle prie la cour de fixer sa créance aux sommes de :
1891,13 € brut à titre de rappel de salaires d'avril à juin 2019, outre les congés payés y afférents
987,87 € brut au titre du solde de congés payés, sur la base d'un temps complet
26 531,85 € brut à titre de « rappel de salaire sur le régime de prévoyance outre les congés payés
1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Régulièrement assignés en cause d'appel ni le liquidateur ni l'AGS n'ont constitué avocat.
La salariée a été invitée à s'expliquer en délibéré sur l'application au cas d'espèce de l'article L 1226-1 du code du travail fixant à une année le délai minimum d'ancienneté pour obliger l'employeur à maintenir une partie du salaire en cas d'arrêt-maladie. Par note du 10 octobre 2024 son avocat se prévaut de l'avenant 1 du 13 juillet 2004 mettant en place un régime de prévoyance dans la branche et il précise ne pas réclamer un maintien de salair