Sociale B salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00734

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1618/24

N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OL

PS / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

13 Avril 2023

(RG F22/00055 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

M. [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A. SNEF

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024

FAITS ET PROCEDURE

la société SNEF (l'employeur), spécialisée dans les installations électriques, a embauché Monsieur [T] (le salarié) le 23 avril 2014 en qualité d'ouvrier professionnel rattaché à l'agence de [Localité 5]. Le 1er octobre 2021 il a été placé en arrêt-maladie. Le 8 octobre il a mis son employeur en demeure de lui verser un rappel de salaires au titre de ses heures de trajets obligatoires entre l'entreprise et les chantiers. Le 28 octobre 2021 il a pris acte de la rupture de son contrat avant de saisir le conseil de prud'hommes de Dunkerque de diverses demandes.

Par jugement du 13 avril 2023, les premiers juges, faisant produire à la prise d'acte les effets d'une démission, l'ont débouté de ses demandes mais ont rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par l'employeur. M.[T] a relevé appel du jugement.

Par conclusions du 18 juillet 2024 il demande à la cour de condamner la société SNEF à lui payer les sommes suivantes :

- 4393 € à titre de rappel de salaire et 439,35 € à titre de congés payés

- 720 € au titre des indemnités de trajet

- 13321 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 1569 € à titre de rappel de 13 eme mois

- indemnité compensatrice de préavis 4440 € outre les congés payés

- indemnité de licenciement 4255 €

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 541 €

- article 700 du code de procédure civile: 2500 € outre la délivrance, sous astreinte, d'un bulletin de paie et d'une attestation France Travail rectifiés

aux motifs que :

-il était tenu de passer par l'agence pour (dé)charger le matériel et obéir aux directives

-il produit un décompte suffisamment précis de ses heures de travail, alors que l'employeur ne verse aucun élément probant

-il a également droit au paiement des indemnités de trajet prévues par la convention collective et du 13 eme mois non versé lors du solde de tous comptes

-les manquements de l'intimée à ses obligations élémentaires justifient qu'il soit fait droit à ses demandes au titre de la rupture du contrat.

Par conclusions d'appel incident du 25 août 2023 la société SNEF demande à la cour de condamner M.[T] à lui payer la somme de 4440 € au titre du préavis non exécuté et celle de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

aux motifs que :

-le salarié n'était pas contraint de passer systématiquement à l'agence avant et après les chantiers

-en toute hypothèse il a été payé de tous ses temps de trajet et il a perçu toutes les indemnités de trajet auxquelles il avait droit

-il n'a pas droit à la prime de 13 eme mois compte tenu des dispositions d'un accord d'entreprise supposant une présence au 31 décembre de l'année de référence

-la prise d'acte produisant les effets d'une démission M.[T] est tenu de lui payer l'indemnité de préavis.

MOTIFS

Sur le 13 eme mois

il se déduit des écritures des parties que le salarié réclame le 13 eme mois de l'année 2021 au prorata de son temps de présence. Il ressort d'un accord d'entreprise conclu le 24/4/2008 que les salariés de la société SNEF ont droit à une prime de 13 eme mois s'étant substituée à toutes les primes antérieures. La société SNEF n'établit pas le pai