Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00715
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1545/24
N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XH
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Mars 2023
(RG 20/00237 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [P] [Z] a été embauché le 27 juillet 2003 en qualité d'agent de production par la SAS Toyota Motor dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis est applicable à la relation de travail.
Par courrier du 6 janvier 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien fixé au 16 janvier suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier daté du 13 février 2020, M. [Z] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 21 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
-jugé le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Toyota Motor à payer à M. [Z] les sommes suivantes':
*9 795,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*4 222,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 422,24 euros au titre des congés payés sur préavis,
*6 333,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse,
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-25 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil évalue à la somme de 2 111 euros,
-dit que les dépens seront à la charge de la société Toyota Motor.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Toyota Motor au paiement de la somme de 6 333,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
-condamner la société Toyota Motor à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, la somme de 28 498,50 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
-condamner la société Toyota Motor au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
-constater que M. [Z] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
-dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
-condamner la société Toyota Motor aux entiers dépens.