Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00711
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1541/24
N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4W5
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens
en date du
17 Avril 2023
(RG 21/00296 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001574 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉEE :
S.A.R.L. THERMO TRANS EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [B] [D] a été embauché par la SARL Thermo Trans Express dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 22 janvier 2018 en qualité de chauffeur poids lourds, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 12 avril 2018.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports est applicable à la relation contractuelle.
Le 7 septembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien fixé le 17 septembre suivant, préalable à un éventuel licenciement.
M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier daté du 25 septembre 2020 pour avoir refusé d'effectuer plusieurs missions depuis le 31 août 2020.
Par requête du 5 juillet 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lens a':
-jugé que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave,
-débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société Thermo Trans Express de l'ensemble de ses demandes,
-débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris concernant la recevabilité de sa demande,
- pour le reste, prononcer sa nullité et exercer son pouvoir d'évocation,
- à titre principal, juger qu'il a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul,
- à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Thermo Trans Express à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*1 290, 63 euros d'indemnité de licenciement,
*4130 euros d'indemnité de préavis, outre 413 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
*16 520 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement (8 mois) et à titre subsidiaire, si absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, 7 227,50 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement (3,5 mois),
-condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés,
-débouter la société Thermo Trans Express de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
-condamner la société Thermo Trans Express à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Thermo Trans Express demande à la co