Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00707

other Cour de cassation — Sociale B salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1597/24

N° RG 23/00707 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4V7

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

13 Avril 2023

(RG 22/00062 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.R.L. NAOS PUBLISHING

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS, substitué par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [M] a été embauché le 2 janvier 1997 en qualité de cromalineur par la société Studio New Look.

La convention collective des imprimeurs de labeur et industries graphiques était applicable à la relation contractuelle.

En juillet 2016, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Naos Publishing, qui appartient au groupe Comclever qui détient également la société Cité Numérique.

M. [M] a alors occupé un emploi d'opérateur photogravure relevant du statut agent de maîtrise, coefficient 220, de la convention collective de la photographie.

Par lettre remise en mains propres contre récépissé le 8 février 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien fixé au 15 février suivant, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

M. [M] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 8 mars 2021.

Le 9 mars 2021, la société Naos Publishing et M. [M], alors sous le statut d'auto-entrepreneur, ont signé un contrat de prestation de services ayant pour objet la réalisation de prestations de photogravures chromie.

Par requête du 28 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement pour motif économique, solliciter la requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Roubaix a':

-jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une rupture du contrat de travail pour motif économique et relève bien d'une cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M. [M] à payer à la société Naos Publishing la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,

-déclaré être incompétent pour la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.

Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

sur le contrat initial,

-juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner la société Naos Publishing à lui verser les sommes suivantes':

*5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques,

*16 069,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*8 034,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents au préavis d'un montant de 803,46 euros,

*64 277,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*et subsidiairement 64 277,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relative