Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00670
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1567/24
N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ML
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
17 Avril 2023
(RG 22/00218 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [N] exerçant sous l'enseigne ECF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [Y] a été embauchée le 27 juillet 2020 par M. [I] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ECF, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de monitrice d'auto-école, échelon 3.
La convention collective du commerce de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé qu'elle dit avoir envoyé le 16 mars 2022 mais que l'employeur affirme ne pas avoir reçu, Mme [Y] a annoncé sa démission à son employeur.
Par requête du 6 juillet 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de requalifier la démission en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lens a':
-condamné M. [N] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':
*4 099,63 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 409,96 euros bruts de congés payés y afférents,
*14 327,22 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*2387,87 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail,
*2 387,87 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail,
*2 387,87 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au visa de l'article L 4121-1 du code du travail,
-requalifié la démission de Mme [Y] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamné M. [N] à lui payer':
*1 044,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 193,93 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [Y] de sa demande présentée au titre de rappel de salaires sur échelon 9,
-ordonné à M. [N], entrepreneur individuel, de transmettre à Mme [Y] son solde de tout compte et son attestation pôle emploi dûment rectifiés conformément à la décision et fixé l'astreinte à 50 euros nets par jour de retard pour la remise de l'ensemble des documents administratifs réclamés à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée maximum de 30 jours, le conseil se réservant la possibilité de la liquider sur simple demande de Mme [Y],
-débouté M. [N], entrepreneur individuel de l'ensemble de ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 820,04 euros bruts,
-condamné M. [N], entrepreneur individuel aux entiers dépens d'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande présentée au titre de rappel de salaires sur échelon 9.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour