Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00607
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1615/24
N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5F
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
17 Juillet 2023
(RG F21/00045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
S.A.S. HURBAN DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [N] [V] a été embauché en qualité de directeur de programme le 2 décembre 2003 avec prise d'effet le 5 janvier 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Hurban Développement qui exerce son activité dans le secteur de la promotion immobilière.
La convention collective du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.
M. [V] a refusé par courrier du 17 juillet 2020 la modification de son contrat de travail, son employeur lui ayant proposé en raison de la situation financière et économique la suppression de son véhicule de fonction, le non renouvellement de l'accord d'intéressement et la modification du mode de calcul des primes d'intéressement des développeurs.
Par courrier du 23 juillet 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien fixé au 30 juillet suivant, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 31 juillet 2020, le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a été rompu pour motif économique le 21 août 2020.
Par requête du 18 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement pour motif économique, solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':
-jugé que le licenciement de M. [V] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
-jugé que la société Hurban Développement a dûment licencié M. [V] pour motif économique suite à son refus d'une proposition d'une modification de son contrat de travail, dans ce cas aucun ordre des licenciements ne doit être suivi dès lors que la proposition de modification ne concerne qu'un seul salarié,
-jugé que M. [V] a été rempli de ses droits,
-jugé que la société Hurban Développement est prescrite dans ses demandes reconventionnelles qui sont irrecevables,
-débouté M. [V] de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [V] de sa demande d'indemnité de préavis,
-débouté M. [V] de sa demande de prime, d'intéressement, de rappel de congés payés,
-débouté la société Hurban Développement de sa demande de remboursement des frais de téléphone et de remise à niveau du véhicule de fonction,
-débouté les deux parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,
-renvoyé chaque partie à ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que la société Hurban Développement est prescrite dans ses demandes reconventionnelles qui sont irrecevables et débouté la société Hurban Développement de sa demande de remboursement des frais de téléphone et de remise à niveau du véhicule de fonction.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
-juger l'absence de motif économique justifiant son licenciement,
-juger que la société Hurban Développement a manqué à son obligation de reclassement,
-juger son licenciement économique privé de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
-juger que la société Hurban Développement n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement,
-juger que son préjudice est équivalent au préjudice lié à sa perte d'emploi,
En toute hypothèse,
-juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits,
-condamner la société Hurban Développement à lui verser les sommes suivantes':
*182 385,41 euros à titre principal, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*182 385,41 euros à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,
*40 530,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
*397 878 euros à titre de rappel de primes outre les congés payés y afférents,
*8 808,90 euros à titre de rappel d'intéressement outre les congés payés y afférents,
*10 575,81 euros à titre de rappel de congés payés outre les congés payés y afférents,
*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l'appel en conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour le surplus,
-débouter la société Hurban Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Hurban Développement aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Hurban Développement demande à la cour de confirmer le jugement rendu et condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
-observations liminaires':
En l'absence d'appel principal ou incident sur les dispositions du jugement déboutant la société Hurban Developpement de sa demande reconventionnelle en remboursement de certains frais, la cour n'en est pas saisie.
- sur le licenciement':
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Hurban Développement justifie la rupture du contrat de travail de M. [V] par des perspectives économiques «'extrêmement défavorables'» à court et moyen termes qu'elle déduit de plusieurs indicateurs économiques et financiers qu'elle détaille, évoquant notamment la remise en cause de la viabilité de plusieurs projets immobiliers en cours et les pertes financières annoncées pour 2020 et 2021, l'ensemble ayant selon elle des conséquences sur la compétitivité du secteur d'activité et du groupe. Elle poursuit en évoquant sa décision de recentrer son activité sur le développement commercial de ses projets et la revalorisation des stocks existants sans réalisation de travaux, précisant que «'cette réorientation stratégique implique la suppression de l'activité de bureau d'étude et de suivi de chantiers ainsi que l'arrêt du développement de nouveaux projets sur la région Grand-Est'» qui s'accompagne d'une réduction des charges de fonctionnement qu'elle énumère, «'cette réorganisation doit permettre de réduire les menaces qui pèsent sur la compétitivité de la société et du groupe'». Faisant état du refus par M. [V] des propositions de modification de son contrat de travail qui lui ont été soumises dans ce contexte, la société Hurban Développement conclut que ce refus ne lui a pas laissé d'autre choix que d'envisager la rupture du contrat de travail pour motif économique.
Elle évoque enfin l'absence de possibilité de reclassement de l'intéressé dans les termes suivants': «'Nous avons préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, procédé à la recherche d'éventuelles solutions de reclassement au sein de notre groupe. Cependant, aucun poste n'est à pourvoir au sein de la société Hurban Développement et des autres sociétés opérationnelles du groupe, raison pour laquelle nous n'avons aucune solution de reclassement susceptible de vous être proposée.'»
M. [V] conteste le bien fondé de son licenciement en remettant en cause le motif économique avancé et en reprochant à la société Hurban Développement d'avoir manqué à son obligation de reclassement.
Il fait valoir sur ce dernier point que son employeur ne justifie ni des démarches qu'il aurait accomplies à ce titre, ni du périmètre de recherche de reclassement, faisant état d'une autre société rattachée au groupe, la société AMO A2 Gestion anciennement Hurban Gestion, pour laquelle l'intimée ne donne aucun élément.
Il sera effectivement relevé que la société Hurban Developpement ne produit aucune pièce relativement aux recherches de solutions de reclassement qu'elle indique pourtant avoir effectuées dans la lettre de licenciement.
Elle reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions ne pas avoir fait de démarche particulière auprès de la société Hurban Ouest, expliquant qu'aucune permutabilité n'était envisageable du fait de l'éloignement du lieu d'exploitation, ses bureaux étant situés à [Localité 7], et qu'elle ne disposait en tout état de cause d'aucun poste disponible ou à pourvoir.
L'éloignement des locaux de la société Hurban Ouest n'est toutefois pas un moyen opérant, M. [V] n'ayant jamais fait valoir expressément qu'il refusait de s'éloigner du Nord de la France dans le cadre d'un éventuel reclassement. Par ailleurs, si le registre du personnel de la société Hurban Ouest confirme que son effectif n'a pas évolué, il n'est pas établi en l'absence d'interrogation officielle de la part de l'employeur, qu'aucun aménagement ou évolution de poste n'était envisageable, la société Hurban Developpement ne produisant d'ailleurs aucun élément sur l'activité de sa filiale à l'époque contemporaine du licenciement de M. [V].
Par ailleurs, la société Hurban Finances, société dominante détenant la société Hurban Développement n'a pas non plus été sollicitée, peu important qu'elle n'intervienne pas sur le même secteur d'activité, les compétences professionnelles et le niveau de responsabilité de M. [V] pouvant parfaitement lui permettre de s'adapter à d'autres fonctions.
Enfin, les éléments produits par M. [V] interrogent quant au périmètre du groupe de reclassement compte tenu de la nature des relations existantes avec la SAS AMO A2 Gestion. Celle-ci a en effet été créée le 6 mai 2020, soit à une période proche du licenciement de M. [V], par 2 salariés de la société Hurban Développement, Mme [R], sa directrice juridique et administrative, présidente de cette nouvelle société, et M. [J], son directeur technique, tous les deux toujours en poste au sein de la société Hurban Développement, le 3eme associé n'étant autre que la société Hurban Finance, société dominante du groupe.
Ni les statuts, ni aucune pièce relative à la création de cette société ne sont produits.
Si en apparence, la société Hurban Finance n'apparaît pas juridiquement dominante au sein de la SAS AMO A2 Gestion, puisqu'au 16 décembre 2021, date du procès verbal d'assemblée générale produit par l'intimée, elle ne détenait que 34% du capital, les deux autres associés se partageant par moitié les autres actions, il sera toutefois relevé que jusqu'en janvier 2022, elle se dénommait Hurban Gestion et son siège social se situait à la même adresse que les sociétés Hurban Développement et Hurban Finance, signes d'une proximité manifeste avec le groupe Hurban qui interrogent sur sa possible appartenance audit groupe à l'époque du licenciement de M. [V] et ce d'autant que les deux associés personnes physiques, dont la présidente, sont salariés de la société Hurban Developpement avec laquelle ils sont liés par un lien de subordination.
La société Hurban Developpement fait valoir sans pièce à l'appui concernant l'activité de cette société et la nature des relations avec le groupe Hurban, que cette société fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et non de la promotion immobilière, mais il est pourtant précisé sur l'extrait du site société.com qu'elle est spécialisée dans la location de terrains et d'autres biens immobiliers.
En l'absence d'élément plus précis sur la nature des liens existant avec la SAS AMO A2 Gestion à l'époque du licenciement de M. [V], il n'est pas établi que celle-ci doive être exclue du périmètre du groupe de reclassement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Hurban Developpement ne justifie pas avoir loyalement mis en 'uvre son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens des parties relatifs à la réalité du motif économique allégué.
Il sera relevé que les parties s'accordent sur le fait que le salaire moyen de M. [V] n'était pas inférieur au montant avancé par celui-ci de 13 510,03 euros, la société Hurban Developpement l'évaluant même dans ses écritures à 14 786 euros.
Au jour de son licenciement, M. [V] était âgé de 60 ans et avait une ancienneté de 16 années. Il justifie de sa période de chômage par son attestation pôle emploi du 7 octobre 2022 mais ne donne aucun élément sur sa situation financière, notamment le montant des indemnités chômage perçues, et sur les difficultés auxquelles il aurait été confronté pour retrouver un emploi, même s'il est certain que son âge était assurément un obstacle non négligeable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de réparer le préjudice qui est résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi en condamnant la société Hurban Developpement à lui verser une indemnité de 90 000 euros.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [V] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire, fixe et variable, qu'il aurait perçu si la relation de travail s'était poursuivie. Au regard des derniers salaires perçus, il convient de faire droit à la demande de M. [V] à ce titre, à l'exception des sommes réclamées au titre des congés payés y afférents, ceux-ci devant lui être directement versés par la Caisse des congés payés.
-sur les autres demandes financières de M. [V]':
* sur les commissions sur les programmes immobiliers':
M. [V] réclame des rappels de primes sur les chantiers de [Localité 5] (SNC [Adresse 8]) et [Localité 6] dont il a assuré le suivi, en se fondant sur une marge nette différente de celle retenue dans les dernières notifications de primes et en faisant valoir que son employeur a calculé les primes sur la base de valeurs foncières erronées.
Il sera d'abord relevé que M. [V] fait à juste titre grief aux premiers juges d'avoir considéré que sa demande était prescrite. En effet, il justifie par le cachet de la poste avoir envoyé à la société Hurban Développement le 19 février 2021 sa lettre de dénonciation du reçu du solde de tout compte signé le 21 août 2020, de sorte que le délai de 6 mois n'était pas expiré. En tout état de cause, au vu des mentions portées sur le reçu qui ne fait pas précisément état des primes sur chantier, il ne pouvait pas être constaté d'effet libératoire à propos de ces dernières.
De même, s'agissant plus particulièrement du programme Chambourcy, la dernière notification d'avance sur prime du 5 février 2018 faisant état d'un bilan d'étape actualisé devant possiblement intervenir en juin 2018, la société Hurban Développement ne peut soutenir que l'action en paiement de M. [V] était prescrite au jour de sa requête devant le conseil de prud'hommes puisqu'il n'est pas établi que toutes les informations sur le montant de la prime exigible était à sa disposition au 5 février 2018. La fin de non-recevoir ne peut donc prospérer.
Sur le fond, il est acquis aux débats que M. [V] devait percevoir en plus de son salaire fixe, d'un 13ème mois et d'une prime d'intéressement, une commission variable progressive sur les programmes immobiliers qu'il suivait à raison de 5% de la marge nette tirée de ces opérations. Pour chacun des deux chantiers litigieux qui se sont échelonnés sur plusieurs années, il a d'ailleurs perçu chaque année des avances sur prime qu'il chiffre lui-même à un montant global de 1 739 000 euros.
S'agissant de la prétendue erreur dans la prise en compte de la valeur foncière des terrains concernés par ces opérations immobilières, la société Hurban Développement rappelle à raison, confortée en cela par l'attestation d'un salarié non critiqué en son contenu, que l'appelant a établi lui-même l'ensemble des bilans opérationnels desdits chantiers sur la base desquels a été déterminée la marge nette de l'opération ainsi que ses différentes avances sur prime, le dernier bilan produit étant du 5 février 2020 antérieur à son départ. Alors qu'il était ainsi bien placé pour avoir une parfaite connaissance des deux programmes notamment sur leur volet financier, il ne peut sérieusement soutenir, sans aucune pièce pour étayer ses dires, que l'assiette de calcul de la marge nette était erronée concernant les valeurs foncières à prendre en compte.Il n'a d'ailleurs jamais contesté l'évaluation faite des marges nettes mentionnées sur les courriers de notification des avances sur primes qu'il a reçus chaque année.
Par ailleurs, il prétend sans explication particulière que la marge nette pour le programme de [Localité 6] s'élève à 7 millions d'euros alors que la notification le 5 février 2020 de la prime définitive concernant ce programme fait mention d'une marge nette définitive de 5 800 000 euros qu'il n'a jamais contestée alors qu'il était encore le directeur du programme. La prime de 290 000 euros déjà versée correspond bien à 5% de cette marge nette de sorte qu'en l'absence d'élément de nature à établir que la marge nette serait supérieure, le salarié apparaît avoir été rempli de ses droits au titre de ce programme.
De même, M. [V] soutient que la marge nette serait de 32 millions pour le programme [Localité 5] alors que la dernière notification reçue le 24 février 2017 faisait état d'une marge prévisionnelle de 25 800 000 euros (contre 24 000 000 euros estimés en 2015). Il est précisé dans ce dernier courrier que le résultat définitif «'reste à clôturer compte tenu des contentieux sur l'opération'». Outre le fait que M. [V] n'explique pas pour quelles raisons la marge nette serait de 32 millions, la société Hurban Développement justifie de l'existence de trois procès en cours concernant ce projet, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que le résultat définitif est connu et de surcroît supérieur à la dernière précision de 25 800 000 euros. Au regard des sommes déjà perçues, conformes à l'application d'un taux de 5% sur la marge nette retenue en 2017, M. [V] échoue à établir que la société Hurban Developpement est encore redevable d'un reliquat de prime au titre du programme [Localité 5].
M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de prime au titre de ces deux programmes. Le jugement sera confirmé en ce sens.
*sur le rappel de prime d'intéressement':
M. [V] réclame un reliquat de prime d'intéressement de 8 808,90 euros au titre des trois derniers exercices au motif que son salaire global perçu n'aurait pas été intégré dans sa totalité.
Pour les mêmes motifs que précédemment, le reçu du solde de tout compte n'a pas eu d'effet libératoire, la prime d'intéressement n'y étant pas mentionnée.
En revanche, outre le fait que M. [V] a été précédemment débouté de sa demande de rappel de rémunération variable, il n'explique pas quels seraient les revenus qui n'auraient pas été pris en compte et en quoi le montant des primes qu'il reconnaît avoir déjà reçues ne serait pas conforme. Il ne donne aucun détail du calcul aboutissant à la somme qu'il réclame de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.Le jugement sera confirmé en ce sens.
*sur les congés payés':
M. [V] demande un rappel de congés payés pour le même motif que le rappel de prime d'intéressement mais ne précise pas non plus les salaires qui auraient été omis dans le calcul fait par son employeur, ni sa méthode de calcul. Il sera de surcroît rappelé que les congés payés lui sont directement réglés par la caisse de congés payés sur la base des certificats établis par son employeur, de sorte qu'il ne peut en demander le paiement à son employeur sauf à démontrer, ce qu'il échoue à faire, que celui-ci aurait manqué à ses obligations à ce titre. Il sera en conséquence débouté de ce dernier chef de demande.Le jugement sera confirmé en ce sens.
-sur les demandes accessoires':
M. [V] ayant été en partie accueilli en ses demandes, il convient par voie d'infirmation de faire supporter les dépens de première instance par la société Hurban Développement. Il en sera de même des dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [V] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés. La société Hurban Développement est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 17 juillet 2023 en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [V] de ses demandes de rappel de primes, d'intéressement et de congés payés';
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [N] [V] est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Hurban Developpement à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes':
-90 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-40 530,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que la société Hurban Développement supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS