Sociale A salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01633
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1627/24
N° RG 22/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTE5
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Octobre 2022
(RG F20/00729 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir accompli un contrat de travaux d'utilité collective à compter du 8 août 1988, M. [I] a été engagé par la Mutuelle nationale des étudiants de France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 1989, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990.
En 2015, la CNAM a repris la gestion des activités du régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants. Dans ce cadre, le contrat de M. [I] a été repris par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] - [Localité 4] (ci-après CPAM de [Localité 5] - [Localité 4] ).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
M. [I], qui occupait un poste de chef d'atelier, s'est vu proposer par la CPAM de [Localité 5] - [Localité 4] un poste de 'référent technique prestations'.
Un avenant au contrat de travail a été régularisé le 1er octobre 2015.
M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2017 pour syndrome dépressif.
Le 17 décembre 2018, la CPAM a décidé de prendre en charge ce syndrome dépressif au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Selon avis du 23 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste de travail, en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 2 janvier 2020, la CPAM de [Localité 5] - [Localité 4] a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 3 janvier 2020, M. [I] a été convoqué pour le 14 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 17 janvier 2020, la CPAM de [Localité 5] - [Localité 4] a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 9 septembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la CPAM de [Localité 5] - [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 18 871,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 647,54 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 577,71 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 107,09 euros à titre de rappel d'une gratification annuelle ;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes (indemnité pour licenciement nul, dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, rappel sur prime de vacances) ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés;
- condamné la CPAM de [Localité 5] - [Localité 4] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [W] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 5] - [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 1 647,54 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 577,71 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 107,09 euros à titre de rappel d'une g