Sociale A salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01625
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1610/24
N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTEM
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Octobre 2022
(RG 21/00641 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ORTHO SERV'
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ortho Serv' est spécialisée dans la distribution de matériel orthopédique et médical.
M. [Z] a été engagé par la société Ortho Serv', pour une durée indéterminée à compter du 10 février 2020, en qualité de délégué médico-commercial.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Par lettre du 17 mai 2021, M. [Z] a été convoqué pour le 25 mai suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 1er juin 2021, la société Ortho Serv' a notifié à M. [Z] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 7 juillet 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse, prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. [Z] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Ortho Serv' à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Ortho Serv'demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [Z] à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Une insuffisance de résultat ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte d'une carence du salarié. Le défaut d'atteinte des objectifs assignés ne peut caractériser une insuffisance de résultat que s'il est démontré