Sociale A salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01621
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1600/24
N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCY
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
13 Octobre 2022
(RG 21/00117 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ETUDES TECHNIQUES ASSISTANCE MAINTENANCE - S.E.T.A .M.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Elodie MOROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] a été engagée par la société Ducal, pour une durée indéterminée à compter du 15 mai 2000, en qualité de secrétaire.
Par convention du 14 janvier 2020, son contrat de travail a été transféré à la Société Etudes Techniques Assistance Maintenance (ci-après société Setam).
Le relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis.
Par courrier du 6 août 2020, Mme [K] a présenté sa démission.
Les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [K] le 20 août 2020.
Par courrier du 17 février 2021, Mme [K] a dénoncé le reçu de solde de tout compte.
Le 12 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à une prime d'ancienneté et une prime d'éloignement.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a condamné la société Setam à payer à Mme [K] les sommes de :
- 285,00 euros au titre de la prime d'éloignement pour l'année 2020;
- 700,04 euros au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2020 ;
- 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022.
Elle a formé un autre appel par déclaration du 21 novembre 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la société Setam ;
- réformer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la société Setam à lui payer les sommes de :
- 7 576,28 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
- 1 526,16 euros au titre de la prime d'éloignement ;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Setam, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de rappels de salaire, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en rappel de salaire
Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause. Il est constant que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, soulevée par l'intimé à l'occasion de l'appel d'un jugement, constitue un moyen de défense à l'appel principal. Elle ne saurait donc être assimilée à une prétention.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée p