Sociale A salle 3, 29 novembre 2024 — 22/01589
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1563/24
N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USPX
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Septembre 2022
(RG F 20/00402 -section 3 )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association EOLLIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Jean Guillaume ROLLER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, l'association EOLLIS (l'association) a engagé Madame [F] [M], à compter du 15 décembre 2016, à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, en qualité d'infirmière coordinatrice du réseau de santé gériatrique de territoire, sous les directives générales de la directrice et du médecin référent.
L'association basée à [Localité 6] employait 27 personnes et est en charge d'un service public local dont la finalité est essentiellement de permettre le maintien à domicile des patients, essentiellement les personnes âgées. Le réseau gériatrique de territoire est l'un des moyens d'action de l'association, en plus d'un CLIC, d'une Maia et d'un réseau de soins palliatifs.
Par avenant du 1er avril 2017, le contrat de travail évoluait vers un temps plein
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2600 euros.
Les parties conviennent que le 27 septembre 2019, à l'issue d'une visite à la médecine du travail, le médecin traitant de Madame [M] l'a placée en arrêt de travail pour maladie, les arrêts étant renouvelés par la suite.
Le 3 octobre 2020, Madame [M] adressait à la présidente et au vice-président de l'association un courrier électronique faisant état de sa grande souffrance liée à ses conditions professionnelles.
Par courrier du 12 janvier 2020, Madame [M] sollicitait un rendez-vous en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La directrice de l'association annulait un rendez-vous prévu le 5 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 février 2020, Madame [M] a été convoquée pour le 21 février 2020 à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mars 2020, l'association a notifié à Madame [M] son licenciement pour faute grave.
Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [M] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association une somme de 500 euros pour frais de procédure, outre les dépens.
Madame [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4710 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 471 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 766 € ;
- indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 14 130 € ;
- dommages et intérêts pour le préjudice tiré du HM ou du non respect de l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ou de prévention de la sécurité des salariés : 28 260 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3000 €.
- les intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle
Au soutien de ses demandes, Madame [M] expose qu'elle a subi une situation de harcèlement moral courte mais intense, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de prévention de la sécurité au travail, dès lors qu'elle a alerté sur son mal-être au travail, qu'il a manqué à son obligation de loyauté. Elle soutient que son licenciement est nul, en ce qu'il contrevient à l'exercice de sa liberté d'expression, à défaut sans c