Sociale A salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01585
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1599/24
N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USPP
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS
en date du
28 Septembre 2022
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. BENALU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 Septembre 2024 au 29 Novembre 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a été engagé par la société Benalu, pour une durée indéterminée à compter du 2 septembre 1991, en qualité de technicien au bureau d'études.
M. [F] a évolué au sein de la société Benalu jusqu'à assurer les fonctions de directeur technique à compter du 1er janvier 2018.
En mai 2017, M. [F] a acquis 6 actions de la société Benalu et conclu un pacte d'actionnaire comprenant une clause de non-concurrence.
Une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l'entreprise en avril 2020. M. [F] a alors été nommé directeur de l'innovation.
Par lettre du 22 janvier 2021, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant une absence de paiement des heures supplémentaires et un défaut de rémunération complémentaire au titre des brevets et inventions.
Le 4 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2022, le juge départiteur :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Arras pour statuer sur la demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans le pacte d'actionnaire du 12 mai 2017 et la demande indemnitaire afférente ;
- a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- a condamné M. [F] à payer à la société Benalu les sommes suivantes:
- 17 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, M. [F] demande à la cour d'annuler le jugement ou de l'infirmer, et statuant à nouveau, de :
- déclarer ses demandes recevables ;
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que la clause de non-concurrence est nulle ;
- condamner la société Benalu à lui payer les sommes suivantes :
- 39 654,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3 965,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 119 862,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 133 180,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 89 653,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 8 965,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 44 798,16 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos ;
- 39 954,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 50 000,00 euros pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté ;
- 33 413,89 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence et mise en oeuvre déloyale ;
- 10 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, la société Benalu, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- se déclarer incompétente au profit de la commission de conciliation près du tribunal judiciaire de Paris s'agissant de la demande de rémunération supplémentaire au titre des inventions présentée par M. [F] ;
- confirmer le jugement, excepté en ce qui concerne le quantum de l'indemnité compensatrice