Sociale A salle 3, 29 novembre 2024 — 22/01561
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1464/24
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USG5
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
27 Septembre 2022
(RG F 21/00226 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. ARTUR en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES - Intervenant forcé
DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 29/02/2024
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
M. [X], [S], [Y] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
CGEA [Localité 5] - Intervenant forcé
DA et conclusions signifiées le 29/02/2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2019, la société ARTUR (la société) qui exerce une activité de travaux de construction a engagé M. [X] [T], en qualité de chef d'équipe couvreur zingueur, niveau N4P2.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 666,38 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 novembre 2020, la société a notifié à M. [X] [T] sa mise à pied à titre conservatoire pour abandon de poste.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 novembre 2020, M. [X] [T] a été convoqué pour le 23 novembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 novembre 2020, la société a notifié à M. [X] [T] son licenciement pour faute grave, en l'espèce un abandon de poste.
Par courrier du 7 décembre 2020, M. [X] [T] a contesté la mesure de licenciement, estimant avoir exercé son droit de retrait et a demandé des précisions quant à son licenciement.
M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul, de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, un rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés y afférents, d'ordonner à la société de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la saisine de la juridiction, de fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 666,68 euros et d'ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a dit et jugé le licenciement de M. [X] [T] nul, a fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 3 666,68 euros, a ordonné à la société de lui remettre le dernier bulletin de paie rectifié et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du présent jugement en se réservant le droit de liquider l'astreinte, a débouté la société de toutes ses demandes et a ordonné l'exécution provisoire de droit.
La société a été condamnée à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 22 000,08 euros ;
- indemnité de licenciement : 1 069,44 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 666,68 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 336,66 euros ;
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 2 467,84 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 246,78 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens : 1 000 euros
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.