Sociale C salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01475
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1533/24
N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6F
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
03 Octobre 2022
(RG F21/00055 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010167 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
SARL LGMT en liquidation judiciaire
Me [P] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGMT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Octobre 2024
Monsieur [I] était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis avril 2014, en qualité d'auto entrepreneur. Il soutient qu'à compter du 5 octobre 2017, il travaillait exclusivement pour la société LGMT. Monsieur [I] a signé avec la société LGMT un contrat de prestation à durée déterminée, mensuelle et renouvelable prévoyant « une durée quotidienne de 8 heures les lundi, mardi, mercredi , jeudi et vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h à 17h30 (..) ».
Le 24 mars 2018, Monsieur [I] a été victime d'un accident alors qu'il effectuait une intervention sur un transformateur électrique, pour le compte de la société LGMT.
La juridiction de la sécurité sociale a rejeté intégralement les demandes de Monsieur [I] au motif que ce dernier n'était pas lié par un contrat de travail avec la société LGMT.
Suivant requête en date du 13 avril 2021, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer d'une demande de qualification de sa relation avec la société LGMT en contrat de travail, et d'une demande de condamnation de cette société à lui payer diverses sommes au titre du licenciement abusif, au titre des indemnités de licenciement, au titre du préavis, des congés payés sur préavis, au titre au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LGMT et désigné la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le CGEA d'[Localité 5] a été mis en cause le 20 avril 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L.625-3 du Code de commerce.
Par jugement du 03 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer a :
- Dit que Monsieur [X] [I] ne démontre pas les éléments constitutifs d'un contrat de travail,
- Dit que la SARL LA GESTION ET MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS et Monsieur [X] [I] n'étaient pas liés par un contrat de travail,
- Dit que Monsieur [X] [I] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice,
- Dit que Monsieur [X] [I] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes,
- Dit que les demandes de Monsieur [X] [I] sont irrecevables et mal fondées,
- Condamné Monsieur [X] [I] à payer à la SARL LA GESTION ET MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'[Localité 5], en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L. 3253