Sociale C salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01356
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1623/24
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWN
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Septembre 2022
(RG 20/00087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉEE :
Association ASEC EMPLOIS FAMILIAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024
Le 2 juin 2015, aux termes d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée à temps partiel' Madame [S] [T] a été embauchée en qualité d'assistante de secteur par l'association ASEC Emplois Familiaux.
Par avenant du 18 avril 2016, le temps de travail de la salariée a été augmenté pour être fixé à 121,24 heures pour un salaire mensuel brut de 1 172,39 euros.
Puis, le 17 mai 2016, Madame [T] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'assistante de secteur, catégorie A, coefficient 270 moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 614 €.
A compter du 11 janvier 2018, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été accordée à Madame [T] pour une durée de 5 ans, jusqu'au 31 décembre 2022.
Par décision du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ouvert une procédure de sauvegarde. La période d'observation a été reconduite, pour permettre à l'association de présenter un plan de sauvegarde qui a été approuvé.
Par lettre du 19 juin 2019, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui a été fixé au 28 juin 2019, auquel elle s'est présentée.
Le 9 juillet 2019, l'employeur a informé la salariée qu'il arrêtait la procédure en cours dans les termes suivants :
« Madame,
Je vous ai reçu le vendredi 28 juin 2019 en entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, où vous étiez accompagnée de Madame [Z] [K], déléguée syndicale et déléguée du personnel.
Au cours de cet entretien, vous avez émis des objections concernant la procédure en cours, ainsi que Madame [Z] qui vous accompagnait, objections auxquelles je n'adhère pas, celles-ci n'étant pas fondées.
Vous avez par ailleurs refusé de réceptionner le courrier remis en mains propres contre décharge ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle (').
Dans l'ensemble de vos propos, vous m'avez toutefois fait valoir que vous étiez handicapée. Compte tenu de cette précision, j'ai pris la décision de stopper la procédure en cours afin de procéder à l'ensemble des vérifications nécessaires et reviendrai vers vous prochainement par courrier. »
Le 5 août 2019, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixée au 28 août 2019, et licenciée pour motif économique par lettre recommandée datée du 17 septembre 2019.
Le 1er octobre 2019, Madame [T] a demandé à son employeur de lui communiquer les critères d'ordre de licenciement pour motif économique et de justifier de la situation économique de l'association ainsi que ses recherches de reclassement.
L'employeur répondait le 11 octobre 2019 qu' :
« En l'absence de précision dans la convention collective applicable au sein de l'association, les critères pris en compte pour fixer l'ordre des licenciements sont ceux mentionnés à l'article L. 1233-5 du Code du travail, à savoir :
- Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,
- L'ancienneté de service
- La situation des salariés
- Les qualités professionnelles appréciées par