Sociale C salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01352
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1473/24
N° RG 22/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVH
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens
en date du
29 Août 2022
(RG 22/00062 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. BERYL ROSE
Centre Commercial Auchan
[Localité 4]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 octobre 2024
Monsieur [V] a été engagé en qualité de vendeur suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 31 mai 2016 par la SARL BERYL ROSE dans le cadre de son activité de commerce de détail, bijouterie, horlogerie et orfèvrerie qu'elle exploite sous l'enseigne [H] [O].
Le lieu de travail était situé dans le centre commercial d'Auchan [Localité 4]. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective du commerce de détail de L'horlogerie-bijouterie.
Par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 30 mai 2018, la SARL BERYL ROSE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La période d'observation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 novembre 2019, date à laquelle le Tribunal de commerce a adopté un plan de redressement pour une durée de 8 années.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 décembre 2019, la SARL BERYL ROSE a notifié à Monsieur [V] un avertissement en raison de :
- son comportement déloyal envers le magasin en indiquant le 24 octobre 2019, devant un responsable enseigne [H] [O], qu'il souhaitait la fermeture du magasin ;
- son comportement inapproprié du 26 octobre 2019 envers sa supérieure hiérarchique, Madame [A] [L] ;
- son chiffre d'affaires très bas réalisé depuis le 1er décembre 2019, largement inférieur à celui de ses collègues de travail.
Le 17 avril 2020, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mai 2020.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis par lettre du 26 mai 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le 10 novembre 2020 le conseil de Prud'hommes de Lens.
Par jugement en date du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :
-Jugé que la requête de Monsieur [Y] [V] est bien fondée ;
-Jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [V] est :
irrégulier faute de prise d'effet au jour de la réception de la lettre de licenciement,
irrégulier pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement,
irrégulier pour des griefs non discutés durant l'entretien préalable ;
Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL BERYL ROSE à verser à Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes :
- 1 624,76 € au titre de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement,
- 1 624,76 € au titre de l'irrégularité de forme du licenciement,
- 4 874,28 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL BERYL ROSE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL BERYL ROSE d'avoir à remettre à Monsieur [Y] [V] les documents de fin de contrat actualisés ;
Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal et mis hors de cause le CGEA d'[Localité 3] (AGS).
La SARL BERYL