Sociale C salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01297

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1472/24

N° RG 22/01297 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP3E

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens

en date du

08 Septembre 2022

(RG 21/00162 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. AVANTAGES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉ :

M. [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2017 à effet du même jour, Monsieur [F] a été engagé en qualité d'attaché commercial, sous la qualification ETAM, niveau 1, échelon 2 par la société AVANTAGES.

La rémunération du salarié était composée d'une part fixe (1.200 euros) et d'une part variable assise sur le chiffre d'affaires encaissé.

La convention collective des entreprises de la publicité et assimilées était applicable à la relation de travail.

Le 9 décembre 2021, Monsieur [F] et la société AVANTAGES ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat travail, et le 15 janvier 2021, son employeur lui a remis ses documents de fin de contrat.

Par requête enregistrée le 25 mai 2021, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes, dont une demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée résultant d'une fraude à l'activité partielle, une demande d'indemnité pour travail dissimulé, et des demandes en paiement de frais professionnels et de commissions impayées.

Par jugement en date du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :

- condamné la S.A.S. AVANTAGES à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de 20 € net au titre du remboursement des frais professionnels, 2 000 € net au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi pour atteinte disproportionnée a la vie privée résultant d'une fraude à l'activité partielle, 7 200 € net au titre de travail dissimulé, et 1 500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que le présent jugement sera transmis au Procureur de la République,

- Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

- Débouté la S.A.S. AVANTAGES de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la S.A.S. AVANTAGES aux entiers frais et dépens.

La SAS AVANTAGES a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023, la SAS AVANTAGES demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LENS en ce qu'il a condamné la S.A.S. AVANTAGES à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de 20 € net au titre du remboursement des frais professionnels, 2 000 € net au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi pour atteinte disproportionnée a la vie privée résultant d'une fraude à l'activité partielle, 7 200 € net au titre de travail dissimulé, et 1 500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a dit que le présent jugement sera transmis au Procureur de la République ; précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale à compter du pr