Sociale C salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01294

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1471/24

N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZT

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

05 Septembre 2022

(RG 21/00048 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024

Monsieur [B] a été engagé le 1er juillet 2002 en qualité de «responsable restauration», statut agent de maîtrise par la société SODEXO HOTELLERIE ET SANTE.

Par avenant au contrat du 8 juillet 2016, Monsieur [B] a été promu en qualité de directeur d'exploitation statut cadre, niveau IX au sein de la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET DE SERVICES sur le restaurant collectif de l'EIC de [Localité 5], regroupement d'écoles privées Directeur d'Exploitation.

Le 14 septembre 2017, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable à sanction et la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET DE SERVICES lui a notifié le 5 octobre, un avertissement. Il était reproché à Monsieur [B] une mauvaise organisation ainsi que des mauvais chiffres.

Monsieur [S] [B] a contesté cet avertissement par lettre du 18 octobre 2017, mais l'employeur l'a maintenu le 23 octobre 2017.

Puis, le 8 février 2018, la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET DE SERVICES l'a de nouveau convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 19 février suivant.

Le 19 février 2018, jour de l'entretien préalable, Monsieur [S] [B] a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle, et ne s'est pas présenté à cet entretien. Par la suite, son arrêt de maladie sera reconnu comme étant d'origine professionnelle par la CPAM après avis du CRRMP.

Le 6 mars 2018, la société a notifié à Monsieur [S] [B] un avertissement en raison notamment de manquements relatifs au non-respect des consignes d'hygiène et de sécurité. Le 9 mars 2018, Monsieur [S] [B] a contesté cet avertissement.

Les arrêts de travail de Monsieur [S] [B] ont été renouvelés et le 23 juillet 2020, lors d'une unique visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : «L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».

Le 11 août 2020, la société a convoqué Monsieur [S] [B] à un entretien préalable prévu le 21 août suivant, auquel il ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2020, Monsieur [S] [B] a été licencié pour inaptitude.

Contestant le bien fondé de son licenciement pour inaptitude, il a, par requête du 24 février 2021, saisi le Conseil de prud'hommes de Tourcoing de diverses demandes.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :

- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [B] n'est pas entaché de nullité ;

- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [B] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Monsieur [S] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES de sa demande reconventionnelle ;

-Débouté les parties de leur demande respective formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 21 septembre 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.

Aux term