Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01103

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1596/24

N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCR

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

04 Juillet 2022

(RG 20/00196 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. ANKAMA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

La société Ankama est la holding du groupe Ankama qui a pour activités principales la création, la production et la commercialisation de jeux vidéo et des produits dérivés autour de ces jeux vidéo.

Mme [K] [L] est au départ intervenue auprès de la société Ankama en qualité de consultante. Elle a ensuite été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 avec un statut de cadre dirigeant en qualité de directrice développement et expérience client, position 3.3, coefficient 270 de la convention collective SYNTEC alors applicable à la relation de travail, moyennant un salaire mensuel fixe de 13 000 euros et d'une part variable définie en annexe du contrat de travail.

À compter du 4 février 2019, Mme [L] a été placée en arrêt maladie.

À la suite d'une visite de reprise en date du 14 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».

Le 19 décembre 2019, la société Ankama a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude.

Par requête du 19 octobre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a':

-jugé que le licenciement prononcé est un licenciement pour inaptitude,

-condamné la société Ankama à payer la somme de 18 000 euros bruts au titre du rappel de bonus annuel, outre 1 800 euros bruts de congés payés y afférents,

-débouté Mme [L] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité pour harcèlement moral, d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités pour licenciement injustifié, de sa demande d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

-condamné la société Ankama à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [L] de sa demande d'exécution provisoire,

-dit qu'en application de l'article 1237-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du prononcé du jugement,

-constaté que Mme [L] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

-dit qu'il y a lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,

-dit que chaque partie supporte ses entiers dépens,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Ankama à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [L] demande à la cour de :

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