Sociale D salle 3, 29 novembre 2024 — 22/00738
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1622/24
N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJAY
VCL/CH
Jonction avec le
RG : 22/00759
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Avril 2022
(RG 21/00453 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [U] DEMOLITION TERRASSEMENT
[Adresse 1]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [HR] [M] [J]
[Adresse 3]
représenté par Me François BRUNEL, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. [UU] [W] CONSTRUCTION
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS
S.A.R.L. EURO BTP SERVICES en liquidation judiciaire
Me [CL] [T] es-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURO BTP SERVICES
intervenant forcé
[Adresse 6]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 23.11.23 à personne morale
Syndicat FNSCBA - CGT
[Adresse 5]
représentée par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA LILLE
intervenant forcé
[Adresse 7]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 23.11.23 à personne habilitée
CGEA ILE DE FRANCE EST
intervenant volontaire
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 septembre 2024
Par acte d'engagement en date du 30 janvier 2020, la société [UU] [W] CONSTRUCTION s'est vue confier par la SCCV [10] l'exécution des travaux du lot n°1 intitulé «[Adresse 9]» dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien collège [10] situé [Adresse 8] à Lille. S'agissant d'un marché en corps d'état séparé, la société [UU] [W] CONSTRUCTION a été désignée mandataire du groupement d'entreprise et s'est ainsi engagée à désigner les sous-traitants et/ou co-contractants pour la réalisation du marché, telle la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT, intégrée en tant que co-traitant en date du 21 septembre 2020, par avenant à l'acte d'engagement.
La société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT a été chargée des lots 01-01 et 01-02 consistant en des opérations de désamiantage/curage/démolition.
A la demande de la société [U], la société EURO BTP a mis à la disposition de cette dernière du personnel, notamment Messieurs [I], [J], [L] et [X]
Le 12 juin 2020, la société [UU] [W] CONSTRUCTION a été interpellée par un représentant du personnel sur la présence de travailleurs sans papier sur le chantier. L'inspecteur du travail s'est déplacé sur site le jour même et a constaté que quatre personnes, dont M. [HR] [M] [J], ne disposaient ni de titre de séjour, ni de contrat de travail.
Le 25 mai 2021, M. [HR] [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir notamment la condamnation in solidum des sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à lui payer des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour discrimination, une indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture.
Par jugement du 19 avril 2022, la juridiction prud'homale a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- pris acte de l'abandon par la société [UU] [W] CONSTRUCTION de sa demande in limine litis,
- rejeté la demande in limine litis formulée par la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT,
- jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES illic