Sociale B salle 1, 29 novembre 2024 — 22/00127

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1457/24

N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCO6

MLBR/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

20 Janvier 2022

(RG F 19/00197 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [C]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉES :

Mme [U] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS - Intervenant forcé

DA et conclusions signifiées le 06/02/2024 à personne morale

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

CGEA [Localité 7] - Intervenant forcé

DA et conclusions signifiées à personne morale le 06/02/24

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Septembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/08/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] [Z] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 en qualité de vendeuse par M. [K] [C], entrepreneur individuel, qui exerce son activité dans le secteur du commerce de détail de poissons et de crustacés sur éventaires et marchés.

La convention collective nationale de la poissonnerie est applicable à la relation contractuelle.

Par courrier recommandé du 30 août 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 septembre suivant en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire. Elle a été mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant un manque de courtoisie et des propos déplacés envers la clientèle constitutifs selon lui d'un manquement grave à son obligation de loyauté.

Par requête du 28 octobre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a':

-condamné M. [C] à verser la somme de 8 308,38 euros à Mme [Z] à titre d'indemnités pour rupture abusive et non justifiée,

-condamné M. [C] à verser la somme de 692,20 euros à Mme [Z] à titre d'indemnités légales de licenciement,

-condamné M. [C] à verser la somme de 2769,46 euros à Mme [Z] à titre d'indemnités compensatrice de préavis,

-débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-condamné M. [C] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celle déboutant Mme [Z] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral.

Par jugement rendu le 9 novembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [C]. La Selas Mis Partners a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [C], en présence de la Selas MJS Partners en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement'sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [Z],

-débouter Mme [Z] de toute demande indemnitaire sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,