CHAMBRE 8 SECTION 2, 19 décembre 2024 — 24/01557
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/949
N° RG 24/01557 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOY7
Jugement (N° 23/09410) rendu le 05 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
né le 05 Avril 1971 à [Localité 25] - de nationalité Française
[Adresse 9]
Madame [R] [F] épouse [L]
née le 20 Janvier 1973 à [Localité 27] - de nationalité Française
[Adresse 9]
Comparants en personne
INTIMÉES
SA [33]
[Adresse 5]
Société [14]
[Adresse 8]
SA [32]
[Adresse 10]
Société [12] chez [34]
[Adresse 1]
SA [18] chez [36]
[Adresse 19]
Société [16] chez [17]
[Adresse 20]
Société [15] chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 2]
Société [21] chez [26]
[Adresse 3]
Société [23] chez [22]
[Adresse 4]
SA [24]
[Adresse 7]
Société [35]
[Adresse 11]
Société [30]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 mars 2024,
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 par M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L],
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2024,
***
Après avoir bénéficié de mesures de désendettement sur 24 mois, suivant déclaration enregistrée le 2 juin 2023 au secrétariat de la [13], M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 juin 2023 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L], a déclaré leur demande recevable.
Le 27 septembre 2023, après examen de la situation de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] dont les dettes ont été évaluées à 63 004,52 euros, les ressources mensuelles à 3802 euros et les charges mensuelles à 2648 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1855,90 euros, une capacité de remboursement de 1154 euros et un maximum légal de remboursement de 1946,10 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1154 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 4,22%.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] le 3 octobre 2023, qui les ont contestées le 5 octobre 2023.
À l'audience du 16 janvier 2024, M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] ont comparu en personne. Ils ont réitéré les motifs de leur contestation, à savoir qu'ils sollicitaient une diminution de leur capacité de remboursement à un montant inférieur à 708 euros et une augmentation de la durée de remboursement, indiquant que le coût de la vie avait augmenté et qu'ils avaient subi, en juillet 2023, une perte de salaire d'un montant de 452 euros. Mme [L] a exposé qu'elle était assistante maternelle, et qu'elle avait perdu un contrat en juin 2023. Elle a précisé qu'elle percevait un salaire mensuel d'un montant de 1500 euros environ. Les débiteurs ont ajouté que le montant du salaire de M. [L] s'élevait à environ 2200 euros par mois, et que le montant du loyer mensuel était de 816 euros. Ils ont précisé qu'ils avaient deux enfants à charge. Ils ont indiqué qu'ils avaient un léger retard dans le paiement du loyer, car ils avaient du acheter un chauffage d'appoint suite à une panne de chauffage.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Lille statu