CHAMBRE 8 SECTION 2, 19 décembre 2024 — 24/00899

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 19/12/2024

N° de MINUTE : 24/953

N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBK

Jugement (N° 11-23-1037) rendu le 20 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]

APPELANT

Monsieur [K] [L]

né le 01 Novembre 1982 - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté (courriel du 29 septembre 2024)

INTIMÉS

Epoux [M] [G]

de nationalité Française

[Adresse 7]

Représentés par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras

Madame [C] [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Comparante en personne

Madame [S] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 16]

Non comparante, non représentée (présente lors de l'audience du 11 septembre 2024)

Monsieur [N] [E]

né le 05 Juin 1987 à [Localité 18] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant non représenté (présent lors de l'audience du 11 septembre 2024)

Madame [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[11]

[Adresse 9]

SAS [15]

[Adresse 14]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré du 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 novembre 2023,

Vu l'appel interjeté le 3 février 2024 par M. [K] [L] ,

Vu le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2024,

***

Suivant déclaration enregistrée le 18 juillet 2022 au secrétariat de la [8], M. [K] [L] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 8 septembre 2022 la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [K] [L] , a déclaré sa demande recevable.

Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens à fixé la créance :

- des consorts [R] ( référencées [H]) à la somme de 7771,62 euros,

- des époux [Z] (référencée jugement 03 03 2022) à la somme de 10 669,62 euros,

- de Mme [S] [Y] (référencée 1900722) à la somme de 8670,39 euros.

Le 20 avril 2023, après examen de la situation de M. [K] [L] dont les ressources mensuelles s'élèvent à 2452 euros et les charges mensuelles à 2444 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1952,64 euros, une capacité de remboursement de 8 euros et un maximum légal de remboursement de 499,36 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 8 euros et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Par décision du 22 juin 2023, la [13] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 juin 2023 à M. [E] et à Mme [Z] lesquels ont adressé leur contestation le 21 juillet 2023 reçue à la [8] le 25 juillet 2023.

À l'audience du 9 octobre 2023, M. [E] et Mme [Z] ont comparu en personne et ont demandé une meilleure prise en compte de leur créance dans le cadre de la procédure de surendettement.

Mme [V] a comparu en personne et a sollicité le remboursement de sa créance par M. [K] [L].

M. [K] [L] a comparu en personne. Il a exposé que l'ensemble de ses dettes est estimé à la somme de 56000 euros. Il a fait état de sa situation personnelle, administrative et financière, et indiqué vouloir régler le maximum de ses dettes, dans les limites de ses capacités financières.

Par jugement en date