TROISIEME CHAMBRE, 19 décembre 2024 — 24/00441
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/12/2024
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N° de MINUTE : 24/404
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRE
Ordonnance (N° 23/01289) rendue le 12 Décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [N] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/000325 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Commune de [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Eric Forgeois, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [K], épouse [T] est propriétaire d'un immeuble à [Localité 6].
Son immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril par le maire de [Localité 6] en 2021. A la suite d'un incendie affectant cet immeuble, la maire a enjoint Mme [T] de mettre en sécurité les lieux, en avril 2023.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a désigné M. [W] en qualité d'expert.
Par arrêté de péril imminent du 2 mai 2023, Mme [T] a été mise en demeure de mettre en 'uvre les mesures préconisées par cet expert, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Par arrêté du 2 août 2023, la commune de [Localité 6] a décidé de procéder à ses frais avancés aux travaux nécessaires, pour le compte de la propriétaire.
La commune de La Bassée a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de réaliser les mesures préconisées par l'expert.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la mise en 'uvre d'office, par la commune de [Localité 6] aux frais et dépens du propriétaire défaillant, les mesures préconisées par l'expert dans son rapport, à savoir :
* déposer l'ensemble des éléments instables dont la charpente et les planchers;
* déposer l'ensemble des éléments de maçonnerie instables dont les briques et conduits de cheminée ;
* araser l'ensemble de la maçonnerie de l'immeuble dont la partie contre les parcelles situées aux n°31 et 29 au niveau du plancher bas du premier niveau et mise en place de protections en tête des maçonneries arrosées, avec l'accord du propriétaire du [Adresse 7] pour pénétrer dans l'immeuble ;
* s'assurer de la stabilité des murs périphériques ainsi arasés par la pose de raidisseurs ;
* mettre en place une protection en partie supérieure du n°29 de la rue, avec l'accord du propriétaire pour pénétrer dans l'immeuble ;
- condamné Mme [N] [T] à payer la somme de 1.000 euros à la commune de [Localité 6] en application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamné Mme [N] [T] aux dépens.
La commune de [Localité 6] a procédé aux travaux ordonnés par le juge des référés, au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise.
Par déclaration du 31 janvier 2024, Mme [T] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, Mme [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- débouter la commune de [Localité 6] de l'intégralité de ses moyens et
prétentions ;
- à titre reconventionnel :
' A titre principal
- ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le montant de la somme nécessaire à la réparation du préjudice qu'elle subit, tous postes confondus (matériel, financier, et moral) ;
- lui allouer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d'un montant de 100.000 euros et condamner la commune de [Localité 6] au paiement de cette somme ;
' A titre subsidiaire
- constater le caractère fautif de l'inaction de l