CHAMBRE 8 SECTION 1, 19 décembre 2024 — 23/03078
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/937
N° RG 23/03078 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7NL
Jugement (N° 22/000235) rendu le 16 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
SAS Prioris agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/003582 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Prioris a consenti le 4 août 2021 à Mme [C] [Z] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot 208 d'un montant de 15'816,16 euros, moyennant le règlement de 60 loyers.
Le véhicule a été livré à Mme [C] [Z] le 12 août 2021.
Des loyers étant impayés, la société Prioris a mis la locataire en demeure de lui payer la somme de 1 090,89 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2022.
Suivant avenant du 12 février 2022 portant résiliation conventionnelle du contrat de financement, les parties ont convenu de la résiliation du contrat et de la restitution du véhicule par Mme [C] [Z].
Le véhicule, après restitution par la locataire, a été vendu aux enchères publiques au prix de 9 559,95 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2022, cette dernière a été mise en demeure de procéder au règlement du solde.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2022, la société Prioris a assigné Mme [C] [Z] en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :
- déclaré la société Prioris déchue en totalité de son droit aux intérêts,
- condamné Mme [C] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 5 252,36 euros, sans intérêts, ni frais, ni accessoires,
- condamné Mme [C] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [Z] aux dépens de la présente instance,
- dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour 4 juillet 2023, la société Prioris a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclarée déchue de la totalité de son droit aux intérêts et a condamné Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 5 252,36 euros sans intérêts, ni frais et accessoires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Prioris demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge du 16 juin 2023 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et n'a assorti la condamnation d'aucun intérêt,
- condamner Mme [C] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 10'505,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
- supprimer la seule majoration,
y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [Z] aux entiers frais et dépens, dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Prioris a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023.
Mme [C] [Z], qui a constitué avocat, a notifié ses conclusion