CHAMBRE 8 SECTION 1, 19 décembre 2024 — 22/04863

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/12/2024

N° de MINUTE : 24/946

N° RG 22/04863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URJ3

Jugement (N° 11-21-1161) rendu le 08 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

APPELANT

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] - de nationalité Française

Chez Madame [Y] [E], [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022008699 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE

SA Crédipar - PSA Finance France, agissant par ses représentants légaux

[Adresse 2]

Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 22 septembre 2020, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (dite CREDIPAR) a consenti à M. [W] [S] un prêt affecté et destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, d'un montant en capital de 9.990 euros avec un taux d'intérêts débiteur de 5,39 % et remboursable en 72 mensualités de 162,70 euros outre 7,56 % d'assurance.

Le véhicule financé par ce prêt a été restitué à la banque le 4 mars 2021 et revendu aux enchères publiques le 29 mars 2021 au prix de 5.300 euros.

Saisi par requête de la SA CREDIPAR déposée le 23 juillet 2021, par ordonnance en date 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a enjoint à M. [W] [S] à payer à la banque les sommes de 4.690 euros en principal avec intérêts à compter du 5 mars 2021 et de 10,36 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 9 septembre 2021 à personne.

M. [W] [S] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à une telle ordonnance par lettre reçue au greffe le 6 octobre 2021.

Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:

- reçu l'opposition de M. [W] [S] contre l'ordonnance du 5 août 2021 portant injonction de payer,

- déclaré cette ordonnance non avenue,

Statuant à nouveau,

- reçu l'action en paiement de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR,

- déchu la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n°100P8266138/1 conclu le 2 septembre 2020 avec M. [W] [S],

- condamné M. [W] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 3.369,06 euros au titre de échéances impayées au titre de ce crédit et échues au 4 mai 2022, échéance d'avril 2022 inclus, avec l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 septembre 2021,

- accordé à M. [W] [S] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2022 en 23 mensualités d'un montant de 150 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,

- dit que le défaut de paiement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde restant dû,

- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêt et les pénalités de retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

- rejeté les demandes de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts,

- rejeté les demandes de M. [W] [S] au titre des dommages et intérêts et de la compensation,

- condamné M. [W] [S] aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2022, M. [W] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu