CHAMBRE 8 SECTION 1, 19 décembre 2024 — 22/04579
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/936
N° RG 22/04579 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQKM
Jugement (N° 21/00218) rendu le 31 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [P] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011198 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2018, M. et Mme Madame [U], oncle et tante de M. [Z] [L], ont émis un chèque de banque d'un montant de 50'000 euros au profit de M. [P] [H].
Le même jour, M. [Z] [L] a rédigé une reconnaissance de dette manuscrite au profit de M. et Mme [U], certifiant sur l'honneur avoir reçu le 5 juillet 2018 la somme de 50'000 euros de la part de M. et Mme [U], remboursable plus tard le 15 septembre 2018.
Le 26 novembre 2019, M. [P] [H] a émis un chèque de banque de 16'000 euros au profit de M. [Z] [L], et ce dernier a émis le 27 novembre 2019 un chèque de 12'000 euros au profit de M. et Mme [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2020, le conseil de M. [Z] [L] a mis en demeure M. [P] [H] de payer la somme de 34'000 euros, correspondant selon lui au solde du prêt de 50'000 euros consenti le 5 juillet 2018.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 février 2021, M. [Z] [L] a fait assigner M. [P] [H] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 34'000 euros.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [Z] [L] la somme de 34'000 euros en remboursement du solde du prêt qu'il lui a consenti le 5 juillet 2018,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné M. [P] [H] aux dépens,
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [Z] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 septembre 2022, M. [P] [H] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 8 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [Z] [L] de sa demande de radiation de l'appel, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens d'instance suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, M. [P] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 31 août 2022 en ce qu'il a :
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [Z] [L] la somme de 34'000 euros en remboursement du solde du prêt qu'il lui a consenti le 5 juillet 2018,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné M. [P] [H] aux dépens,
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [Z] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais les dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir que M. [Z] [L] n'est pas à l'origine de la remise des fonds, et n'a donc pas qualité pour agir en rec