TROISIEME CHAMBRE, 19 décembre 2024 — 22/04479

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/12/2024

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N° de MINUTE : 24/407

N° RG 22/04479 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQAE

Jugement (N° 21/00020) rendu le 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANT

Monsieur [V] [R] [Y]

né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉES

SA Pacifica

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué,substitué par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

Caisse Primaire d' Assurance Maladie

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 novembre 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024

2

EXPOSE DU LITIGE

1. les faits et la procédure antérieure :

Le 16 juillet 2016, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1986, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un tracteur assuré auprès de la société Pacifica.

La société Pacifica a versé plusieurs provisions à M. [Y], pour un montant total de 30 000 euros.

Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés. L'expert [Z] a déposé son rapport le 6 février 2020.

Le juge des référés a en outre condamné à titre provisionnel la société Pacifica à payer à M. [Y] la somme de 25 704,81 euros.

Par actes des 21 décembre 2020 et 4 janvier 2021, M. [Y] a fait assigner la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins d'indemnisation de ses préjudices corporels.

2. le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer

a :

-1. fixé la créance de la Cpam à la somme de 73 498,98 euros ;

-2. condamné la société Pacifica à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

2a. 3.198 euros au titre des frais divers (aide par tierce personne et assistance du médecin conseil),

2b. 43.147,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

2c. 40.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

2d. 3.892,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

2e. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,

2f. 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

2g.16.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

2h. 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

2i. 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément.

-3. rappelé que les provisions doivent être déduites,

-4. sursis à statuer sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

-5. invité M. [Y] à produire tout justificatif des revenus perçus depuis la date d.e sa consolidation (19 septembre 2018) et notamment :

o Le justificatif de l'allocation de la rente invalidité (montant et période d'allocation),

o Le justificatif des indemnités chômage perçues entre 2019 et 2021,

o Le justificatif de son salaire actuel (bulletins de salaire notamment celui de décembre 2021 faisant état du cumul annuel, avis d'imposition pour 2021)

-6. débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce que les condamnations soient assorties d'un intérêt au double taux de l'intérêt légal,

-7. dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de sa décision ;

-8. ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

-9. sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire,

-10. renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 septembre 2022 pour production des pièces par M. [Y] et conclusions éventuelles des parties au regard de ces éléments sur le poste de perte de gains professionnels futurs.

3. la déclaration d'appel :

Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [Y] a formé appel de ce jug