CHAMBRE 8 SECTION 1, 19 décembre 2024 — 21/00383

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/12/2024

N° de MINUTE : 24/930

N° RG 21/00383 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMU4

Jugement (N° 17-003692) rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal d'Instance de Lille

APPELANTE

Madame [E] [Y]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine Bracq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022021000077 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMÉS

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été délivrée le 14 avril 2021 par acte remis à étude

SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que selon offre préalable de crédit acceptée en date du 4 janvier 2016, elle a consenti à M. [O] [Z] et Mme [E] [Y], coemprunteurs solidaires, un prêt de 15.500.00 à rembourser en 72 mensualités de 268.76 euros, et assorti d'un taux d'intérêts contractuel de 9,31 %.

Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 18 juillet 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] de ce qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et les a mis en demeure de Iui rembourser l'intégralité des sommes restant dues.

Par acte d'huissier signifié le 10 octobre 2017 et le 3 novembre 2017, Ia S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] afin d'obtenir :

- leur condamnation solidaire à lui payer:

' la somme de 14.740,21 euros avec intérêts au taux de 6.31 % l'an à compter du 29 septembre 2017,

' la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

- leur condamnation au paiement des dépens,

- et de voir assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2018, le tribunal d'instance de Lille, a :

- condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017,

- débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- assorti la présente décision de l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] au paiement des dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2021, Mme [E] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

'' condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017,

'' assorti la présente décision de l'exécution provisoire,

'' condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] au paiement des dépens.

Par arrêt avant dire droit au date du 11 mai 2023, le 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai a :

- ordonné une expertise en écriture, l'expert commis ayant pour mission en sollicitant le cas échéant tous documents de comparaison utiles de déterminer si la signature attribuée à Mme [E] [Y] et figurant sur l'offre de crédit litigieuse émane bien ou non de celle-ci,

- dit que l'expert commis devait déposer son rapport d'expertise dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,

- dit que l'expertise devait se réaliser aux frais avancés de Mme [E] [Y],

- fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à hauteur de la somme de 1.500 euros étant précisé qu'elle devra être acquittée entre les mains du Régisseur de la Cour d'appe