2 e chambre civile, 12 décembre 2024 — 22/00449

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Texte intégral

[R], [S], [K] [Y]

C/

SCI CDIMO

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL DE COTE D'OR

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5S2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 février 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/1412

APPELANT :

Monsieur [R], [S], [K] [Y]

né le 31 Octobre 1989 à [Localité 10] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND & KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15

INTIMÉES :

SCI CDIMO, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL DE COTE D'OR, ayant son siège chez :

Mme [T] [I]

[Adresse 14]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 pour être prorogée au 03 Octobre 2024 puis au 12 Décembre 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, la société Sogepim a donné à bail à la [Adresse 12] et à M. [R] [Y], pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2013, un local à usage de bureaux situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 8] ([Adresse 1]), moyennant un loyer annuel de 9 840 euros HT.

Suivant acte dressé le 24 décembre 2014 par Maître [U] [D], notaire associé à Dijon, la SCI Cdimo a acquis de la société Sogepim un ensemble immobilier situé [Adresse 9], incluant les locaux ayant fait l'objet du bail consenti par la société Sogepim le 1er juillet 2013.

Par courrier du 18 janvier 2016, la [Adresse 12] a informé la SCI Cdimo de son intention de quitter les locaux avec effet au 30 juin 2016.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2016, la SCI Cdimo a indiqué au preneur que le congé qui lui avait été notifié contrevenait aux dispositions prévues par les articles L. 145-4 et suivants du code de commerce, dès lors qu'il ne respectait pas le délai de préavis de six mois ni la période triennale courant jusqu'au 30 juin 2019, et qu'il avait été notifié par lettre simple.

Fin mars 2016, la [Adresse 12] et M. [Y] ont quitté les lieux en cessant de régler les loyers.

Suivant actes délivrés respectivement les 6 juillet et 18 juin 2021, la SCI Cdimo a fait assigner le [Adresse 15], anciennement dénommé la Fédération du Front National de Côte d'Or, et M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 31 980 euros au titre des loyers et charges impayés d'avril 2016 à juin 2019, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- condamné conjointement le [Adresse 15], anciennement dénommé la Fédération du Front National de Côte d'Or, et M. [Y] à payer à la SCI Cdimo la somme de 31 980 euros HT au titre des loyers et charges impayés d'avril 2016 à juin 2019,

- condamné conjointement le [Adresse 15], anciennement dénommé la Fédération du Front National de Côte d'Or, et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné conjointement le [Adresse 15], anciennement dénommé la Fédération du Front National de Côte d'Or, et M. [Y] à payer à la SCI Cdimo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

M. [Y] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2022.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2022, la première présidente de l